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TJ Nîmes, 3 oct. 2024, RG 19/01173


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Date
03/10/2024
Numéro
19/01173
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67059eb11296b51ba2bd5ede

Texte de la décision

4,539 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 19/01173 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IQNF

N° Minute :

AFFAIRE :

[V] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[V] [H]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI

Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [V] [H]
née le 18 Février 1962 à [Localité 5] (30)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Monsieur [D] [X], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [M] [I], en date du 26 juin 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judicaire de NIMES a ordonné la commission d’une expertise confiée au docteur [W] [S], remplacé par le docteur [E] [R], avec pour mission de :

Convoquer Madame [V] [H] domiciliée au [Adresse 2] se faire remettre par toute personne les détenant tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;De dire si à la date du 1 octobre 2019 l’état de santé de l’assuré était consolidé et apte à reprendre une activité professionnelleDans la négative, fixer, le cas échéant, une nouvelle date de reprise à une activité professionnelle quelconque.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été renvoyée en délibéré au 3 octobre 2024.

Madame [V] [H] expose qu’elle n’entend pas contester les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [R] et sollicite que la date de la reprise du travail soit fixée au 4 mai 2021.

La caisse expose qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.

MOTIFS ET DECISION

Sur le rapport d’expertise

Les conclusions peuvent se résumer de la façon suivante :il ressort des différentes pièces médicales soumises à l’examen du docteur expert qu’elles vont toutes dans le sens d’un état psychique et physique ne permettant pas la reprise du travail au moins jusqu’à la fin de l’année 2020. Ce faisceau d’arguments permet d’affirmer qu’au 1 octobre 2019, Madame [H] n’était pas en mesure de reprendre son travail. Au vu de la mise en place d’un traitement ambulatoire à la date du 4 mai 2021 et compte tenu par ailleurs que la durée moyenne de guérison d’un burnout se situe entre 1 à 2 ans, la reprise d’une activité professionnelle quelconque pouvait être possible à la date du 4 mai 2021.

Sur la demande de Madame [H]

Ces conclusions ont le mérite d’être claires et étayées et ne suscitent aucune critique de la part des parties.

Dès lors il conviendra de les homologuer.

La décision rendue par la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2019 sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE le rapport du docteur [R];

DIT que la date de reprise du travail est fixée au 4 mai 2021;

INFIRME la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable le 26 septembre 2019;

INVITE la caisse à procéder à la liquidation des droits de Madame [H];

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du GARD aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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