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TJ Orléans, 8 oct. 2024, RG 24/00760


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Date
08/10/2024
Numéro
24/00760
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6705a08e1296b51ba2bde389

Texte de la décision

6,196 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 08 Octobre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00760 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4AZ
Minute n° 24/00496

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [K] [Y]
né le 17 Octobre 1991 à VENDOME (LOIR ET CHER), demeurant 8 rue du balbuzard pêcheur - Appt 13 - 45430 CHECY

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
UDAF DU LOIRET,
demeurant 2 Rue Jean-Philippe Rameau - 45000 ORLEANS

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07/10/2024.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [K] [Y], 32 ans, a été admis le 12 juin 2024 en soins psychiatriques en péril imminent à l'établissement de santé mental Daumézon à la suite d’une rechute sur le plan psychotique dans un contexte de prise de cannabis.

L’amélioration de son état a permis le 3 juillet 2024 une sortie en programme de soins avec prise en charge ambulatoire au CMP de SAINT JEAN DE BRAYE.

Le 26 septembre il demande une admission en soins libres dans le but de stabiliser son état dans un contexte d'hétéro-agressivité envers sa compagne (tentative de strangulation) et lui-même (scarifications).

Cependant le 28 septembre il ne critique pas les injonctions hallucinatoires dont il a fait l’objet justifiant une surveillance et une adaptation thérapeutique rendant nécessaire la poursuite des soins sous forme de soins sous contrainte en hospitalisation complète.

Selon l’avis motivé du 3 octobre, il est observé « un comportement calme, un émoussement affectif, un trouble du cours de la pensée, une amorce de mise à distance du trouble hallucinatoire acoustico-verbal, une absence de critique des passages à l’acte et des troubles initiaux ». Monsieur [Y] est apte à être entendu.

Au cours de l’audience, il est surprenant de constater que Monsieur [Y] ne relate pas les incidents récents et demande la levée de la mesure. Ce n’est que sur interpellation qu’il admet que ce qui s’est passé avec sa compagne et son automutilation constituent des actes graves. Il explique qu’à ce moment là, il a l’impression de “rien contrôler”. Il estime pourtant être en capacité de reprendre des soins en ambulatoire et d’alerter lorsqu’il sent qu’il “devient fou”.

IL en résulte que l’état de Monsieur [Y] s’améliore mais que le risque de nouveau passage à l’acte reste encore trop élevé. L'hospitalisation complète de Monsieur [Y] est toujours nécessaire compte tenu d'une absence de critique de ses gestes agressifs et suicidaires, et pour pouvoir mettre en place un programme de soins adapté.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [Y].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 08 Octobre 2024

Le greffier Le Juge

Carol-Ann COQUELLE Julien SIMON-DELCROS

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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