TJ Orléans, 4 oct. 2024, RG 21/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
AUDIENCE DU 04 Octobre 2024
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ
N° RG 21/00015 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FUDX
Minute : 24/79
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro D 398 824 714
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [J] [H], responsable de son servide contentieux, domiciliée en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [G] [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [M] [O] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentés par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION :
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à l’encontre de Monsieur [G] [B] [K] et Madame [V] [M] [O] [P] épouse [K], le juge de l’exécution a, suivant jugement d’orientation en date du 14 Juin 2024 ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’audience d’adjudication au 04 Octobre 2024.
A l’audience du 04 Octobre 2024, le créancier poursuivant a indiqué qu’il ne requérait pas la vente de l’immeuble saisi. Aucune subrogation n’a été requise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué pour la vente le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie si aucun créancier ne sollicite la vente. Cet article précise encore que le créancier poursuivant défaillant conserve alors à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, ni la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, ni aucun créancier inscrit n’ont requis la vente.
Copie Exécutoire le :
à : - Me PESME
- Me STOVEN BLANCHE
Copies conformes le :
à : - Me PESME
- Me STOVEN BLANCHE
Il convient en conséquence de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 Novembre 2020 à Monsieur [G] [B] [K] et Madame [V] [M] [O] [P] épouse [K].
Aucune circonstance du dossier ne justifie spécialement qu’il soit dérogé au principe posé par R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer auquel cas le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire spécialement motivée.
Dès lors les frais de saisie resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que la vente forcée n’a pas été requise à l’audience du 04 Octobre 2024.
Prononce en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 Novembre 2020 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à Monsieur [G] [B] [K] et Madame [V] [M] [O] [P] épouse [K] et publié le 08 Janvier 2021 au service de la publicité foncière d’[Localité 5] 1er Bureau sous le volume 2021 S n°5.
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à Monsieur [G] [B] [K] et Madame [V] [M] [O] [P] épouse [K], le 24 Novembre 2020 et publié le 08 Janvier 2021.
Ordonne que mention en soit faite en marge de ladite publication par le service chargé de la publicité foncière.
Dit que les frais de poursuite resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE.
Ainsi jugé le 04 Octobre 2024,et signé par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et par Emilie TRUTTMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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