CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 21/04273
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 315
Rôle N° RG 21/04273 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE7G
[W] [N]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Septembre 2024
à :
Me Chrystèle FONTANIER
Me Mathieu LAJOINIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00140.
APPELANTE
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène CHANTELOUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [W] [N], embauchée par la société Main Sécurité, spécialisée dans les activités de surveillance, prévention, sécurité et sûreté ainsi que dans les transports de fond en contrat de travail à durée indéterminée le 5 octobre 2015 régi par la Convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, en qualité de Responsable d'exploitation rattachée à l'agence de [Localité 5], statut Cadre, coefficient 400, a été convoquée à un entretien préalable le 14 mars 2017 qui s'est tenu le 21 mars 2017, et licenciée le 24 mars 2017.
Invoquant la nullité de son licenciement, et formant des demandes portant sur l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 mars 2018.
Par jugement en date du 18 décembre 2020 le conseil a débouté la salariée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Relevant appel par déclaration en date du 22 mars 2021, la salariée a notifié et remis au greffe ses dernières conclusions le 15 mai 2024.
La société intimée a notifié et remis au greffe ses dernières conclusions le 3 mai 2024.
Par conclusions d'incident, la SAS Main Sécurité a saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la caducité de l'appel.
Par ordonnance d'incident du 19 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande.
Par arrêt en date du 1er avril 2022, la cour statuant sur déféré a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamné la société à payer à la salariée la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2024 à 7h40.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Motifs
1. Sur la rupture du contrat de travail:
- le caractère réel et sérieux du licenciement:
La lettre de licenciement énonce les motifs suivants:
« En premier lieu, par courrier du 28 décembre 2016, le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (ci-après dénommé CNAPS) nous a informés que la commission de déontologie de la fonction publique avait rendu un avis d'incompatibilité entre vos fonctions au sein de notre société et celles que vous exerciez antérieurement au sein du CNAPS.
Compte tenu de cet avis, nous sommes nécessairement conduits à mettre fin à notre relation contractuelle.
En second lieu, cette situation cause un trouble objectif à l'entreprise et rend impossible le maintien de votre contrat de travail.
En effet, la poursuite de toutes relations contractuelles entre vous et notre société est susceptible de poursuites tant pénales que disciplinaires, aussi bien pour la société que pour ses dirigeants.
Enfin, compte tenu de vos fonctions antérieures et actuelles, vous n'ignorez pas que cette situation discrédite notre société vis-à-vis du CNAPS, autorité ayant un pouvoir de contrôle et de sanction à notre égard.
Votre contrat de travail prend donc fin à la date d'envoi de la présente lettre, soit le 24 mars 2017.
Compte tenu de cette interdiction officielle d'exercer vos fonctions, vous n'effectuerez pas de préavis et celui-ci ne vous sera pas rémunéré.
Toutefois, une indemnité de licenciement vous sera versée ».
Conformément à l'article L.1226-9 du code du travail, 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
Il est constant qu'à la date du licenciement notifié le 24 mars 2017 le contrat de travail de la salariée était suspendu à la suite d'un accident dont la salariée a été victime le dimanche 12 juin 2016 en arrivant au bureau.
L'accident de travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs
Le déroulement des faits est attesté par Mme [H], salariée de la société Main Sécurité présente sur les lieux lorsque la salariée 's'est blessée à la cheville droite en arrivant au bureau', soit à l'occasion du travail au profit de son employeur.
La qualification d'accident de travail résulte également suffisamment de la reconnaissance faite par l'employeur lui-même de la nature de l'accident dans un courriel adressé par Mme [K] en date du 22 juillet 2016 à la salariée, dont le contenu lui est opposable. Le moyen est rejeté.
La salariée bénéficie en conséquence de la protection contre le licenciement conformément aux dispositions de l'article du code du travail précité.
Le licenciement est en l'espèce fondé sur l'avis d'incompatibilité entre les fonctions au sein de la société Main Sécurité et les fonctions exercées antérieurement au sein du CNAPS, et le trouble objectif causé à la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le moyen tiré de la nullité de l'avis de la Commission de Déontologie invoqué devant cette cour, et partant, le moyen tiré de l'absence de respect des droits de la défense devant cette commission, seront rejetés dès lors que la nullité d'un acte administratif relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et que la présente cour ne peut constater la nullité de la décision qui fait grief.
En conséquence la demande tendant à voir écarter des débats le courrier du Directeur de la CNAPS du 28 décembre 2016 est rejetée.
L'autorisation délivrée le 17 août 2016 par la commission inter régionale d'agrément et de contrôle sud d'exercer une activité privée de sécurité 'surveillance humaine ou électronique', est nécessairement délivrée dans le respect des lois et de la déontologie et ne peut valoir comme le soutient l'appelante autorisation d'exercer dans une entreprise au sein de laquelle la salariée a préalablement exécuté des opérations de contrôle avant l'expiration d'un certain délai.
Le courriel de l'appelante du 30 octobre 2015 informant le CNAPS qu'elle a trouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée n'informe cependant pas cette commission que l'emploi s'exerce au sein d'une entreprise dont elle a assuré la surveillance ou le contrôle.
Elle ne peut dès lors soutenir utilement , en raison d'une information incomplète délivrée à la commission, que l'attitude du CNAPS était sans ambiguïté.
Sur la concomitance soutenue entre la date de la lettre de licenciement et la date d'expiration de la période d'incompatibilité, privant le licenciement de caractère réel et sérieux selon la salariée, la cour relève de première part que la salariée a pris le risque de conclure un contrat de travail avec une entreprise dont elle avait assuré le contrôle des activités, de demeurer dans les liens contractuels cependant qu'elle était informée par courrier du rapporteur de la commission de déontologie qui a pris attache avec elle dès le 13 octobre 2016 de ce qu'il envisageait de proposer à la commission de rendre un avis d'incompatibilité de l'activité privée avec les fonctions administratives antérieures, ce dont elle avait avisé l'employeur par courriel du 4 novembre 2016, ce que relève à juste titre l'employeur, ce qui la met dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail, et qu'il est constant d'autre part que l'entreprise, soumise à des dispositions impératives à raison de son activité, était tenue pour sa pérennité de se mettre en conformité avec les dispositions applicables à peine de poursuites pénales et disciplinaires, avant l'expiration de la période d'incompatibilité en sorte que l'employeur justifie d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, résultant de l'incompatibilité de la salariée d'exercer des activités privées au sein de la société Main Sécurité et causant un trouble objectif à l'entreprise à la date du licenciement, en sorte que le licenciement notifié à la date du 24 mars 2017, n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse n'encourt pas la nullité.
La demande de nullité du licenciement est dès lors rejetée.
- l'indemnité compensatrice de préavis:
Dès le 25 mars 2017 la salariée, qui n'était plus soumise au régime d'incompatibilité de l'activité privée avec les fonctions administratives antérieures, avait retrouvé sa capacité d'exécuter son préavis de trois mois et pouvait ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis pour le préavis non exécuté, laquelle sera fixée, compte tenu du montant non contesté de la rémunération mensuelle de 3.712,33 euros brut, à la somme de 11.136,99 euros brut outre 1.113,70 euros brut d'incidence de congés payés.
2. Sur l'exécution du contrat de travail :
- sur les heures supplémentaires:
Le contrat de travail de la salariée fixe une durée du travail à 35 heures par semaine.
L'appelante forme des demandes de rappel d'heures supplémentaires accomplies non rémunérées, de rappel de primes et les congés payés afférents, des demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions sur l'astreinte, pour violations des durées maximales du travail journalier et hebdomadaire, violations des stipulations conventionnelles relatives au travail du dimanche, et exécution déloyale du contrat de travail.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée fait valoir au soutien de sa prétention d'accomplissement d' heures supplémentaires les éléments suivants:
-avoir travaillé la semaine de l'accident ( 12 juin 2016) du lundi au dimanche, avoir fait 7h-20h tous les jours et le dimanche de l'accident 9h30-minuit soit en totalité 87h;
Elle verse à l'appui de sa prétention:
- le courriel adressé à l'employeur le 22 juillet à 12h46, précisant avoir travaillé le samedi 11 et le dimanche 12 , avoir fait cette semaine 94 h et non 35 h comme rémunérée; n'avoir eu aucune récupération; avoir déjà travaillé des samedis ou dimanches sans que les jours soient payés ou récupérés; avoir travaillé le dimanche 12 de 9 heurs du matin à minuit, avec une fracture du péroné et de la malléole; que légalement le jour de l'AT doit être payé en totalité par l'employeur.
- le courriel du 4 juillet 2016 de l'employeur dont la teneur suit : «Nous avons bien reçu votre mail en suivant et pris bonne note de vos différentes demandes. Nous allons attendre votre total rétablissement et votre retour parmi les effectifs de l'équipe pour vous rencontrer et vous apporter l'ensemble des réponses souhaitées.».
- avoir travaillé 120h effectuées durant ces deux semaines ( période de l'Euro au stade de [Localité 4]) avant l'accident du 12 juin (courriel du 10 mai 2016);
Elle produit la réponse du directeur d'exploitation ( courriel du 11 mai 2016) : 'concernant votre implication, j'ai rappelé à [J] que vous avez besoin d'aide, dans un premier temps jusqu'à la fin de l'Euro, et ensuite on aura le temps d'en parler. Pour la partie administrative, l'agence Onet services de [Localité 4] peut vous détacher une personne quelques heures par semaine pour le traitement des contrats de travail, DPAE, et pour l'exploitation, il suffit de détacher à mi-temps, un de vos coordinateur pour cette période. Si besoin est , une pouvons solliciter une personne qui est intervenue dans le passé pour nous sur [Localité 4]'.
- les appréciations de ses collègues sur la charge de travail: le courriel du 28 avril 2016 de Mme [P], responsable administrative' Je sais que t'es débordée...mais essaie d'anticiper...' ; attestations établies par Mme [H] et M. [X], lesquels décrivent l'un et l'autre de façon circonstanciée les différentes situations de travail de Mme [N] lors des jours de match au stade à [Localité 4], de grève à l'aéroport de [Localité 4], les horaires tardifs. M. [T], agent de sécurité témoigne de la présence sur site de l'appelante, pour chaque mission, 'de jour comme de nuit', la décrivant comme un supérieur hiérarchique 'disponible et humaine';
- les charges de travail liées à des événements particuliers: match RCT - dimanche 31.01.16, match RCT - samedi 30.04.16, grève Main Propreté du 18 au 29 avril 2016, accident de la circulation du 4 février 2016;
- les agendas de la salariée de janvier à juin 2016, renseignés des diverses activités et rendez-vous;
- les décomptes des heures qu'elle soutient avoir accomplies;
En présence des éléments précis et circonstanciés versés par le salarié , l'employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombant conformément à son obligation de sécurité.
Dès lors, l'allégation d'une autonomie dans l'organisation des journées de travail et de repos au cours d'une même semaine, pour la salariée qui ne bénéficie pas contractuellement d'un régime de temps de travail au forfait, n'est pas suffisante à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'employeur ne pouvant se borner à renvoyer la salariée au respect des pièces contractuelles et ainsi reporter sur celle-ci le contrôle de ses horaires de travail qui lui appartient.
L'allégation d'une très faible activité du secteur et de l'absence totale d'activité de prospection ne constituent pas davantage une réponse suffisamment pertinente pour combattre utilement les éléments produits par la salariée.
Il résulte au contraire des productions de l'appelante que celle-ci a informé son employeur de la charge de travail dont il se déduit que l'employeur avait nécessairement connaissance des tâches qu'elle devait exécuter au delà de sa charge habituelle de travail en sorte qu'elle effectuait des heures supplémentaires auxquelles il ne s'est effectivement pas opposé dès lors que la salariée devait intervenir sur des événements particuliers ( Matchs de l'Euro, faits de grève à l'aéroport de [Localité 4]...).
L'employeur s'avérant défaillant dans la production d'éléments de contrôle de la durée du travail accomplie par la salariée en réponse aux éléments fournis par celle-ci, et ne produisant pas d'éléments suffisants pour contredire la matérialité des heures accomplies, il résulte de l'ensemble des éléments précités l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires non rémunérées.
En conséquence, la cour évaluant souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires non rémunérées, fixe les créances salariales s'y rapportant, en tenant compte de la durée hebdomadaire de 35 heures, du taux horaire, des majorations pour heures supplémentaires, du travail le samedi et dimanche, à 3.876,60 euros brut outre 387,66 euros brut à titre d'incidence de congés payés.
La cour retenant les prétentions formées au titre de la violation des durées maximales et journalières, pour les mêmes motifs que précédemment, fixe les dommages et intérêts à 1000 euros pour le dépassement de la durée maximale et journalière et 500 euros au titre de la violation des dispositions de l'accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche.
- sur les astreintes:
Il résulte de la fiche de poste que le responsable d'exploitation 'assure les astreintes en rotation avec l'encadrement de l'agence'.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Selon les pièces produites:
- un courriel du 9 mai 2016 à 10h39 de l'employeur ( M. [I]) informant divers salariés dont Mme [N], d'un changement du périmètre de l'astreinte de [Localité 5], en sorte que les secteurs de [Localité 4] listés ( huit sites) ne seront plus couverts,
- en réponse ( courriel du 9 mai 13h03 ) Mme [N] questionne l'employeur sur le fait quelle sera seule d'astreinte tous les jours,
- en réponse ( courriel du 9 mai 13h18) M. [F], directeur d'agence, demande quel process Mme [N] souhaite mettre en place pour les astreintes sur le secteur de [Localité 4],
- en retour ( courriel du 9 mai 14h59) Mme [N] informe quelle ne pourra gérer l'astreinte 7j/7 et préconise le fonctionnement de l'astreinte mis en place en 2015 jusqu'à ce que [Localité 4] devienne une agence à part entière avec uns structure de fonctionnement adaptée, précisant qu'en cas d'urgence elle restera disponible, et qu'elle a déjà été appelée le dimanche à 5h20 ( SPPA aéroport) et le vendredi à 23h ( Crous).
- en retour ( courriel du 9 mai 15h19)M. [F] s'étonne que Mme [N] soit dérangée en ce qui concerne le SPPA alors que des astreintes sont rémunérées sur le site.
Il résulte de ces échanges que jusqu'au 9 mai, les astreintes étaient couvertes par [Localité 5].
En revanche l'employeur ne justifiant pas du maintien du système antérieur et d'un partage des astreintes après cette date, la prétention indemnitaire est fondée en son principe. Il sera en conséquence alloué pour un mois d'astreintes de nuit, non compensée, des dommages et intérêts que la cour peut évaluer à 30 euros la nuit, d'un montant de 1020 euros.
- sur la prime spécifique de développement du chiffre d'affaires:
La prime contractuelle ne concernant que l'année 2016, pour laquelle la salariée a perçu une prime de 243 euros brut en mai 2016, les absences devant être déduites de cette rémunération et la salariée ayant été placée en arrêt de travail le 12 juin 2016, la demande est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
- sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée fait grief à son l'employeur des manquements suivants: le défaut de visite médicale d'embauche (1), du défaut de rémunération des samedis et dimanches travaillés (2), de la demande de prospection de nouveaux clients en l'absence de secrétariat/aide logistique dédiés (3), des délais de traitement que lui imposait l'agence de [Localité 5](4), de la mauvaise volonté manifeste de l'employeur( 5), de l'absence de versement de la prime d'intéressement(6).
La preuve des manquements allégués, du préjudice et du lien de causalité incombe au salarié.
(1): la salariée n'a pu se rendre à la visite médicale programmée sur [Localité 3], ce qu'elle ne conteste pas, et a pu se rendre le 24 mai 2016 à la visite médicale qui s'est déroulée à [Localité 4]; outre que le grief n'est pas constitué, il n'est allégué d'aucun préjudice afférent.
(2): la salariée se voyant allouer des dommages et intérêts de ce chef et ne justifiant pas d'un préjudice distinct, la demande n'est pas susceptible de prospérer.
(3): ainsi qu'il résulte de l'article 8 du contrat de travail , la rémunération de la salariée prévoit un objectif spécifique de développement du chiffre d'affaires, dont il se déduit qu'un travail de prospection s'impose pour développer la clientèle, conformément à l'intitulé du poste de responsable d'exploitation. La salariée soutenant avoir manqué de moyens suffisants pour exécuter ses objectifs, il lui incombe d'en faire la preuve qu'elle n'offre pas de rapporter dans ses écritures se bornant à des allégations. En conséquence le manquement n'est pas constitué.
(4) ( 5): l'employeur a proposé de mettre à la disposition de l'appelante des salariés pour l'aider dans l'exécution de ses fonctions; elle n'établit pas, alors que la preuve lui incombe, avoir souffert des délais de traitement allégués, ni la prétendue mauvaise volonté manifeste de l'employeur. En conséquence le manquement n'est pas constitué.
La demande indemnitaire est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur les dommages et intérêts pour légèreté blâmable dans le recrutement:
L'appelante soutient qu'en embauchant un ancien agent du CNAPS sans avertir les autorités compétentes, exposant ainsi la salariée à un risque ' réalisé - de licenciement brutal, sans vérifier la compatibilité de ce recrutement avec les règles applicables, l'intimée a fait la preuve d'une légèreté blâmable.
Les dispositions légales instaurant l'examen de la situation de l'agent pouvant conduire à rendre un avis d'incompatibilité dans certaines situations, il ne peut être imposé au delà des textes applicables des obligations à l'entité qui envisage un recrutement.
En conséquence la cour considère que l'appelante ne fait pas la preuve que la société Main Sécurité
a commis une légèreté blâmable dans le recrutement de la salariée.
4. Sur le travail dissimulé:
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il a été établi précédemment une absence de rémunération des heures supplémentaires accomplies, de la majoration conventionnelle pour travail du dimanche, l'absence de rémunération des astreintes.
La cour déduit des circonstances de l'absence de rémunération des heures supplémentaires accomplies pendant la période de janvier à juin 2016 et des astreintes pendant la période visée précédemment, de l'absence d'application de la majoration conventionnelle pour travail du dimanche, qu'est caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, en sorte qu'il est fait droit à la demande et alloué en conséquence à la salariée la somme de 22'273,98 euros. Le jugement est infirmé.
Il est ordonné la remise par l'employeur des bulletins de salaire modifiés des mois de janvier à juin 2016, sans qu'il n'y ait lieu à assortir cette obligation d'une astreinte.
Les rappels d'heures supplémentaires et indemnité compensatrice de préavis porteront intérêt à compter de la date de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de prime d'intéressement, de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe la rémunération mensuelle brute à 3.712,33 euros;
Condamne la société Main sécurité à payer à Mme [N] les sommes suivantes:
- 11.136,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.113,70 euros brut à titre d'incidence de congés payés;
- 3.876,60 euros brut à titre d'heures supplémentaires et 387,66 euros brut à titre d'incidence de congés payés;
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violations des durées maximales du travail journalier et hebdomadaire ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violations des stipulations conventionnelles relatives au travail du dimanche;
- 1020 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'astreinte;
- 22'273,98 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;
Dit que les rappels d'heures supplémentaires et indemnité compensatrice de préavis porteront intérêt à compter de la date de la convocation devant le conseil de prud'hommes;
Ordonne la remise des bulletins de salaire modifiés des mois de janvier à juin 2016;
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples;
Condamne la société Main sécurité aux entiers dépens et à payer à Mme [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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