CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 21/09007
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 317
Rôle N° RG 21/09007 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUVQ
[Z] [L]
C/
S.A.S. DELPHES INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Septembre 2024
à :
Me Olivier DONNEAUD
SELARL CAPSTAN - PYTHEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de l'ordre des avocats de MARTIGUES en date du 28 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00101.
APPELANTE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. DELPHES INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [Z] [L], embauchée par la société Delphes Investissements par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 mars 2013 en qualité d'assistante administrative et comptable, détachée dans la société filiale Transports Del Zotto ( ci-après TDZ) en exécution d'un contrat de prestation de services conclu entre les deux sociétés le 1er octobre 2011, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1001,09 euros pour une durée de travail de 20 heures par semaine, modifié par avenant en 2013 portant à 39 heures par semaine la durée de travail hebdomadaire, a été licenciée pour faute grave par courrier du 26 décembre 2018.
Contestant son licenciement la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 11 février 2019.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le conseil après rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits fautifs, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel par déclaration en date du 17 juin 2021.
Vu les conclusions d'appelante remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2021,
Vu les conclusions d'intimée, remises au greffe et notifiées le 29 octobre 2021,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
La lettre de licenciement date du 26 décembre 2018 fixant les termes du litige, énonce:
« Nous vous avons reçu le vendredi 21 décembre 2018 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi, que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de licenciement sont les suivants :
Le jeudi 6 décembre au matin, après avoir ouvert un courrier expédié par notre cabinet
comptable et adressé à M. [M] [H], pourtant estampillée de la mention « Personnel et
Confidentiel », vous m'avez contacté par message pour me demander un rendez-vous.
Le lendemain, à mon arrivée au bureau, vous m'avez remis le courrier sans son enveloppe.
Lorsque je vous ai demandé de me la donner, vous m'avez répondu que vous l'aviez jeté.
Dans ledit courrier mon expert-comptable m'informait qu'il avait constaté des mouvements douteux sur les comptes de l'entreprise TDZ pour laquelle vous faisiez la comptabilité.
En effet, les chèques auraient été émis, à votre initiative, pour payer des notes de restaurant qui vous étaient personnelles.
N'ayant pas de procuration sur le compte bancaire de la société, vous auriez également imité la signature de [M] [H] sur ces chèques.
Choqué par cette annonce et suite à notre entretien, j'ai pris la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire le temps de vérifier ces allégations et vérifier si d'autres malversations auraient été faites.
Par la suite, j'ai découvert que non seulement ces faits étaient avérés, vous vous êtes servi du chéquier de la société pour des repas et un versement personnel, mais qu'en plus d'autres fautes pouvaient vous être reprochées :
Votre poste de comptable implique une obligation de confidentialité et de loyauté dans l'exercice
de vos fonctions, or nous avons appris que vous communiquez également le salaire que
percevaient M. [M] [H] et M. [T] à certains salariés de l'entreprise, ce qui a
engendré commérages et dissensions au sein de l'entreprise.
Nous avons également découvert dans votre bureau un carnet de « bons prestataires » pré tamponné par un restaurateur, ce qui jette encore un peu plus le doute sur vos activités et la réalité des frais professionnels qui vous ont été remboursés par la société.
Nous ne vous cachons pas que nous avons été forts déçus de découvrir après toutes ces
années de collaboration que nous vous avions fait confiance à tort.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration avec vous.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés,
le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé ».
Sur la prescription des faits:
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La connaissance des faits par l'employeur s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce il résulte des pièces produites que la société Delphes Investissements, employeur de la salariée , n'a eu une complète connaissance des faits qu'après des diligences réalisées par l'expert-comptable missionné par M. [H] directeur de la société TDZ prestataire pour réaliser un audit sur des dépenses litigieuses, en vérifier l'ampleur et la gravité des faits, après les recherches sommaires qu'il a effectuées lorsqu'il a constaté que des chèques avaient été émis sur la société alors qu'il était seul titulaire de la signature, l'audit étant réalisé dans les bureaux de ce prestataire le 20 novembre 2018.
Le courrier du cabinet comptable envoyé en lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 5 décembre 2018 relate après prise de connaissance de la problématique, les diligences effectuées: ' interrogatoire de la direction, présentation des justificatifs et après enquête, dont il ressort que les dépenses ont été engagées par Mme [L], assistante administrative et comptable, que le cabinet se doit d'informer la société du détournement de fonds, et qu'il appartient à la société d'apporter des réponses sans délais et de formaliser ces dépenses en comptabilité'.
C'est donc à la date de la remise par Mme [L] à l'employeur M. [C] président de la société Delphes Investissement le 7 décembre 2018 au cours d'un entretien qu'elle a sollicité, du rapport du cabinet comptable, après l'ouverture par celle-ci du courrier portant la mention ' personnel et confidentiel', que doit être placée la connaissance par l'employeur des faits fautifs et partant, le point de départ de la prescription.
L'employeur ayant convoqué la salariée à un entretien préalable par courrier du 11 décembre 2018 puis notifié son licenciement pour faute grave par lettre en date du 26 décembre 2018, a respecté le délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que les faits n'étaient pas prescrits au moment de la procédure de licenciement.
Sur la faute grave:
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'appelante reconnaît expressément dans ses conclusions ( p6 ), comme elle l'a reconnu au cours de l'entretien préalable, avoir utilisé le chéquier de l'entreprise en imitant la signature de son supérieur hiérarchique M. [H], pour régler ses notes de déjeuner au restaurant avec le personnel d'une entreprise d'intérim, ou se rembourser de l'avance de frais de restaurant qu'elle avait personnellement exposés.
Elle reconnaît également avoir ouvert un pli adressé au directeur de la société Transports Del Zotto , M. [H], portant la mention 'personnel et confidentiel', adressé par l'expert-comptable de la société portant à la connaissance de son directeur l'existence de mouvement douteux sur les comptes de l'entreprise dont la salariée gérait la comptabilité, omettant toutefois de remettre l'enveloppe portant lesdites mentions à son employeur M. [C].
L'employeur produit le courrier du cabinet d'expertise-comptable en date du 5 décembre 2018 révélant les faits fautifs imputables à Mme [L].
Il produit la copie des chèques contrefaits, les factures de restaurant et les relevés bancaires de la société établissant le débit de ses comptes. La matérialité des faits fautifs, par ailleurs non contestée par la salariée, est établie par l'employeur.
L' allégation par la salariée d'un 'burnt out' lié à des difficultés d'ordre personnel ayant altéré son discernement, ou d'un surcroît de travail n'est pas pertinente pour combattre la nature et le caractère des fautes graves reprochées, d'une part en ce que la chronologie des faits démontre que les premières contrefaçons sont antérieures au départ de la fille de Mme [L] du domicile, et en ce qu'il n'est pas démontré le lien causal entre les faits de contrefaçon perpétrés sur plusieurs mois, le détournement de courrier, et l'état de santé de la salariée, la démonstration d'une telle altération ne résultant pas des pièces produites.
En effet, le compte rendu de l'examen du 22 novembre 2017 de la médecine du travail mentionne 'une satisfaction bonne, doit rencontrer son employeur pour mise en place d'un bureau qui est prévu car actuellement travaille dans un espace ouvert et concentration difficile', et ATCD: 'dépression depuis septembre 2017 problèmes de famille et charge de travail; traitement , suivi docteur [P]', le certificat médical du docteur [J] en date du 12 février 2019, postérieur au licenciement, mentionnant une 'décompensation anxio dépressive sévère en relation avec des difficultés vitales' ne mentionnant pas d'altération du discernement à la date des faits.
L'ensemble faits précités, à savoir la contrefaçon des chèques, au mois de février, mars, avril et juin, peu important le montant total de 291 euros, le détournement de courrier adressé au directeur de la société suivi de son ouverture, dont l'auteur est une salariée chargée de la comptabilité et des paies et soumise contractuellement à une obligation de discrétion et de loyauté, sans qu'il soit utile d'examiner les griefs de révélation du montant du salaire notamment de M. [H], 'bons prestataires' pré tamponnés par un restaurateur, caractérise des fautes graves qui rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, ainsi que les motifs pertinents et circonstanciés du premier juge que la cour adopte, l'ont justement énoncé.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit au préavis ni à l'indemnité de licenciement.
Il en résulte que la salariée est privée de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Par courrier du 11 décembre 2018 la salariée a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Le contrat de travail de la salariée étant dès lors suspendu, la demande en payement de salaire est rejetée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées;
Condamne Mme [L] aux entiers dépens et à payer à la société Delphes Investissements la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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