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CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 21/09287


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 21/09287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
21/09287
Chambre
Chambre 4-7
Type
Arrêt
Id
67061e01fde28ee420710eff

Texte de la décision

10,589 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 318

Rôle N° RG 21/09287 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVRX

[I] [M]

C/

S.A.R.L. KEOLIS PAYS D'AIX

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Septembre 2024

à :

Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL

Me Alexis KIEFFER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00832.

APPELANT

Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. KEOLIS PAYS D'AIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport qui a fait un rapport oral à l'audience avant la plaidoirie de l'intimée.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [I] [M] embauché par la société Keolis Pays d'Aix en qualité de conducteur -receveur selon contrat de travail à durée indéterminée du 25.11.2016, avec reprise d'ancienneté au 21.09.2015, palier 8 coefficient 200 , percevant une rémunération mensuelle brute de base de 1 821,60 euros, une prime mensuelle d'ancienneté et autres primes, a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 11.09.2019 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23.09.2019.

Contestant son licenciement le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2019 et formé une demande de dommages et intérêts pour une exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 22 juin 2021, le conseil a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Relevant appel par déclaration en date du 22 juin 2021, l'appelant a notifié et remis au greffe ses conclusions le 24 août 2021.

L'intimée a notifié et remis au greffe ses conclusions le 7 septembre 2021.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées .

Motifs

1. Sur le licenciement:

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.

S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:

'Suite à votre présentation devant le conseil de discipline le 20 septembre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

Le 26 août 2019 vous avez été invité à vous rendre dans Ie bureau de votre Directeur Opérationnel, Monsieur [E] [V], pour un entretien managerial relatif à votre présentéisme dans l'entreprise.

Au cours de vos échanges, vous vous êtes montré très agressif et provocant, vous permettant de hurler et de gesticuler dans le bureau. Vous avez donc eu un comportement déplacé envers Monsieur [E] [V]. Ce dernier vous a demandé de vous calmer mais dans un premier temps vous n'avez pas tenu compte de sa demande puis vous avez fini par ne plus parler, bras croisés dans une attitude désinvolte en attendant que l'entretien se termine.

En fin d'entretien, vous avez souhaité dire à Monsieur [E] [V] de manière provocante et agressive : ' Je vous regarde droit dans les yeux et vous dis que personne ne me fait peur, qui que ce soit, personne ne me mettra de pression'.

Les faits fautifs retenus sont :

- Attitude provocante

- insubordination

- Manque de respect envers un membre de la Direction

Entendu en audition au conseil de discipline, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés et vous en êtes excusé. Vous avez reconnu vous être emporté car vous pensiez qu'il vous était reproché de faire exprès de vous absenter de l'entreprise alors que, selon vous, vos absences étaient justifiées. Vous vous êtes senti attaqué et avez réagi de la mauvaise façon.

Nous ne pouvons tolérer les faits qui vous sont reprochés et qui constituent une violation des articles 25 et 28 du règlement intérieur de l'entreprise.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est rendu impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'

La société intimée produit les procès-verbaux d'audition du salarié devant la commission de discipline réunie conformément à l'article 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports, le 19 septembre 2019, reconnaissant s'être emporté le 26 août 2019 à propos du questionnement sur ses absences par M. [E] [V], de M. [E] [V] qui a l'a reçu en entretien pour évoquer les absences répétitives et ses conséquences en ce qu'elles désorganisaient l'entreprise, et a déclaré avoir entendu et vu le salarié hurler et gesticuler, fournir des explications sur un ton agressif , puis s'enfoncer dans un siège et devenir mutique jusqu'à la fin de entretien et, quittant le bureau, dire que personne ne lui fera peur et ne lui mettra la pression.

L'employeur verse également l'attestation de Mme [G], chargée de mission relatant les faits dont elle a été le témoin : ' le 26 août, j 'étais en train de travailler dans mon bureau, Je n 'ai pas prêté attention quand le conducteur est entré dans le bureau de M [E]. Je me suis doutée que c'était un conducteur qui était avec M [E] car j'ai entendu la personne crier en parlant de ses absences. Il semblait énervé parce qu'on lui reprochait des absences'.

Il produit l'attestation de Mme [F], assistante de direction décrivant ce qu'elle a entendu: 'le 26 août, je suis arrivée dans mon bureau un peu avant 14h et j'ai entendu quelqu'un hurler de manière hystérique sur M. [E]. Je ne comprenais pas le sens des paroles mais la discussion était très forte et je sentais que c'était virulent et agressif. J'ai entendu que M. [E] parlait fort aussi. Je suis allée voir [L] et lui ai demandé si cela faisait longtemps que ça hurlait. Elle m'a dit que oui ça hurlait'.

M. [E] [V] confirme dans son attestation la relation des faits évoqués devant le conseil de discipline.

Il se déduit des procès-verbaux d'audition et des attestations que le salarié s'est emporté à la suite du questionnement sur ses absences, a hurlé puis est devenu mutique jusqu'à la fin de l'entretien, tenant ensuite les propos rapportés par M. [E] [V].

Les griefs d'une attitude provocante, d'une insubordination et de manque de respect envers un membre de la Direction sont établis.

La lettre de licenciement ne visant pas de faits antérieurs préalablement sanctionnés, l'employeur ne peut en faire état au soutien de la faute grave. En conséquence les griefs ne caractérisent aucunement une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail.

Ils constituant simplement une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En conséquence le jugement est infirmé de ce chef.

2. Sur les conséquence de la rupture:

En l'absence de toute contestation sur les montants réclamés au titre de l'indemnité de préavis, il est alloué à l'appelant, sur la base d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 227,47 euros non contestée, une indemnité compensatrice de préavis de 4 454,94 euros et de 445,49 euros au titre de l'incidence des congés payés.

L'indemnité légale de licenciement est fixée, compte tenu d'une ancienneté de quatre années du salarié entré dans l'entreprise, au montant non contesté de 2 227,47 euros brut ( 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté).

La société Keolis Pays d'Aix sera tenue de délivrer les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte.

3. Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail:

En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour adopte les motifs circonstanciés du premier juge. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.

Par ces motifs:

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour faute grave du salarié;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que les faits reprochés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement;

Fixe la rémunération mensuelle moyenne à 2 227,47 euros brut;

Condamne la société Keolis Pays d'Aix à payer à M. [I] [M] les sommes de:

- 4 454,94 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis et de 445,49 euros au titre de l'incidence des congés payés;

- 2 227,47 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Ordonne à la société Keolis Pays d'Aix la délivrance des documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt;

Condamne la société Keolis Pays d'Aix aux entiers dépens et à payer à M. [I] [M] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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