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CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 21/13062


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Date
13/09/2024
Numéro
21/13062
Chambre
Chambre 4-7
Type
Arrêt
Id
67061e03fde28ee420710f15

Texte de la décision

18,128 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 327

Rôle N° RG 21/13062 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICBG

[Y] [S]

C/

S.A.S. LES DEUX GARÇONS

S.A.S. LES DEUX GARÇONS

Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Septembre 2024

à :

Me Jimmy IMPINNA

Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ

Me Frédéric LACROIX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00626.

APPELANTE

Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. LES DEUX GARÇONS Maître [T] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LES DEUX GARÇONS » - SAS LES MANDATAIRES - [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine DUBOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. LES DEUX GARÇONS Maître [T] [R] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS LES DEUX GARÇONS » - SCP [R] & ASSOCIES-2 [Adresse 6]., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine DUBOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant la plaidoirie de l'appelante, dépôts pour les intimés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, moyens et procédure

Mme [Y] [S] a été embauchée par la société 'Les deux garçons', suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 avril 2014 en qualité de barman/assistante d'accueil. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions de responsable de caisse.

Suite à un accident de travail survenu le 10 juin 2016, elle a été placée en arrêt de travail.

Par courrier en date du 4 décembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2017 puis licenciée par lettre du 21 décembre 2017.

La société a été placée en redressement judiciaire le 6 mars 2018 puis en liquidation judiciaire le 28 mai 2019, Maître [P] étant désigné ès qualités d'administrateur judiciaire.

La salariée a saisi le 4 septembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de contester son licenciement et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.

Par décision du 30 août 2021, le juge départiteur a notamment dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, enjoint l'employeur pris en la personne de son liquidateur de communiquer à la salariée les bulletins de salaire de novembre 2016 et des mois de février à décembre 2017, débouté cette dernière du reste de ses demandes.

La salariée a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 septembre 2021.

Vu les dernières conclusions de la salariée remises au greffe le 19 décembre 2023 ;

Vu les dernières conclusions du liquidateur remises au greffe le 1er février 2022 ;

Vu les dernières conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 5] remises au greffe le 3 janvier 2022 ;

Motifs

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

L'article L. 3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire.

En l'espèce, la salariée fait grief à l'employeur :

De n'avoir régularisé sa situation sur la période du 10 au 30 juin 2016 qu'en octobre 2016, soit près de 5 mois après son accident du travail,

D'avoir unilatéralement réduit sa rémunération de 2239 euros brut à 1981,01 euros et son temps de travail de 169 à 151h67 heures,

De ne pas avoir majoré ses heures supplémentaires et

De ne pas lui avoir délivré de bulletin de paie pour le mois de novembre 2016 puis à compter de janvier 2017 la rendant de fait incapable de vérifier les éléments de sa rémunération.

L'ensemble de ces faits, non contestés utilement par le liquidateur et l'AGS, sont établis par les pièces produites par la salariée.

Ainsi qu'elle en justifie, ces manquements de l'employeur n'ont pas mis en mesure la salariée de vérifier que son salaire était maintenu à hauteur des dispositions contractuelles, légales et conventionnelles et que ses droits acquis, dont notamment ceux à congés payés, se poursuivaient durant la période de suspension, ces faits lui causant nécessairement préjudice. Contrairement à ce que l'AGS fait valoir, ce préjudice est distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail. En conséquence, la cour fixe à la somme de 1 000 euros la créance devant être inscrite au passif de la société à titre d'exécution fautive du contrat de travail.

Sur le licenciement et ses conséquences pécuniaires

L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver. L'article L. 1226-13 précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article susvisé est nulle.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 21 décembre 2017, l'employeur fait grief à la salariée de ne pas avoir repris son poste de travail depuis le 17 octobre 2017 suite à une décision de la sécurité sociale et de ne plus lui avoir donné de nouvelles par la suite n'ayant notamment pas répondu à la mise en demeure du 3 novembre lui ayant été adressée, de même qu'au courrier du 4 décembre 2017 par lequel elle était convoquée à un entretien préalable le 11 décembre 2017.

Pour justifier sa décision l'employeur se fonde sur un courrier du 17 octobre 2017 par lequel la CPAM l'informe que les nouvelles lésions de la salariée déclarées le 29 septembre 2017 ne seront pas prises en charge au titre de l'accident du travail du 10 juin 2016. Dès lors, il explique avoir demandé à l'appelante de justifier de ses absences depuis le 29 septembre par mise en demeure du 3 novembre 2017. Sans réponse de sa part, il indique avoir engagé une procédure de licenciement pour faute grave.

Or, ainsi que la salariée le fait valoir et en justifie par sa pièce n°10, elle a été placée en arrêt de travail au titre d'une prolongation d'accident du travail du 29 septembre 2017 au 2 janvier 2018. L'employeur a accusé réception de cet arrêt le 3 octobre 2017. Dès lors et peu important le fait que la sécurité sociale l'ait informé le 17 octobre 2017 que ces nouvelles lésions n'étaient pas prises en compte au titre de l'accident du travail, l'employeur savait pour autant que sa salariée était en arrêt jusqu'au 2 janvier 2018 pour prolongation d'accident de travail. Il n'était dès lors pas fondé à lui demander de reprendre ses fonctions, la notification de la CPAM du 17 octobre 2017 étant sans incidence sur la suspension du contrat de travail, la consolidation de l'accident du travail étant en tout état de cause intervenue le 30 novembre 2017.

La cour observe enfin que le seul accusé réception non daté produit par le liquidateur ne permet pas de justifier de l'envoi allégué de la mise en demeure et de la lettre de convocation à un entretien préalable susvisées. Il en est de même s'agissant de la lettre de notification du licenciement. Dès lors, il ne peut davantage être reproché à la salariée de ne pas avoir donné de nouvelles à son employeur.

Il s'évince de ces constats que le licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail est nul.

Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à des dommages et intérêts en raison de la rupture, au paiement de l'indemnité de préavis même s'il n'est pas en mesure de l'exécuter, à l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur toute la période couverte par la nullité et aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement.

Compte tenu de la durée de la relation de travail soit 3 ans et 8 mois, de la rémunération fixée au dernier état de la relation contractuelle soit 2230 euros brut, du préjudice tant moral que financier subi au titre de la rupture du contrat de travail ayant occasionné des difficultés financières ressortant de plusieurs attestations et étant relevé que depuis le 1er mars 2018 Mme [S] a été déclarée travailleur handicapé, il lui sera alloué une indemnité de 17 818 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, créance inscrite au passif de la société.

Conformément à l'article L.1234-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, l'appelante a droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents, soit les sommes de 4 460 euros et 446 euros brut, non utilement contestées, créances inscrites au passif de la société.

Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans. En conséquence, la créance de 2140,80 euros brut sera inscrite au passif de la société.

La salariée qui bénéficiait de trois jours de congés payés par mois justifie par la production de son bulletin de paie de juin 2016, de l'acquisition de 36 jours de congés payés acquis correspondant à une indemnité compensatrice s'élevant à la somme de 7 719,30 euros brut de laquelle elle déduit celle de 3 847,19 euros net lui ayant été versée à ce titre en juillet 2020 par le fonds de garantie. Ces éléments ne sont pas discutés. Il s'ensuit qu'il y a lieu de fixer au passif de la société la créance de 3765,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur l'absence de délivrance de documents de rupture réguliers

Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Ces documents sont quérables et non portables.

Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, l'employeur ne justifie pas de l'envoi de la lettre de notification de licenciement à la salariée, cette dernière n'ayant appris la rupture de son contrat de travail qu'en juillet 2018 suite à un échange de courriers entre conseils. Il importe peu dès lors que le liquidateur justifie du fait que l'attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte aient été établis le 22 décembre 2017 et tenus à la disposition de l'appelante, celle-ci n'étant pas informée de son licenciement. Les documents de fin de contrat ont été transmis à la salariée le 21 septembre 2018 (pièce n°16) suite aux sollicitations de son conseil.

La cour relève en outre que ces documents, ainsi que le certificat de travail non daté produit, sont entachés de nombreuses mentions erronées (solde de tout compte à zéro, date de naissance erronée, aucune mention de l'indemnité compensatrice de congés payés, absence de mention dans leur intégralité des salaires des 12 derniers mois avant le dernier jour travail). Il est établi que ces irrégularités ont eu pour conséquence de ne pas permettre à la salariée l'ouverture de ses droits auprès des organismes sociaux, ce dont les représentants de la société ont été avisés par courrier du conseil de l'appelante le 8 octobre 2018. Une telle situation a de fait créé un préjudice financier à la salariée qui justifie par deux attestations avoir dû solliciter de l'aide.

Au regard de ces éléments il sera fait droit à la demande, le préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2 000 euros, créance inscrite au passif de la société. Le représentant légal de l'employeur sera par ailleurs tenu de délivrer à la salariée des documents de fin de contrat régularisés et conformes au présent arrêt (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi), sans qu'il soit nécessaire de prononcer d'astreinte.

Sur les intérêts légaux et l'anatocisme

Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au jugement le 28 mai 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la société.

Ce jugement arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement, y compris des créances indemnitaires fixées par le présent arrêt trouvant leur source dans le contrat de travail.

Il y a lieu en conséquence de débouter le salarié de sa demande subséquente d'anatocisme par application de l'article L.622-28 du code de commerce.

Sur la garantie de l'AGS :

Il convient de rappeler que l'obligation de l'AGS CGEA de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] mis en cause.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [Y] [S] est entaché de nullité ;

Fixe au passif de la SNC 'Les deux garçons' les créances suivantes :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 3 765,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 17 818 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 4 460 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 446 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 2 140,80 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de rupture,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à Maître [T] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SNC 'Les deux garçons' de remettre à Mme [Y] [S], un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision ;

Dit que les sommes de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au prononcé du jugement de liquidation judiciaire du 28 mai 2019 arrêtant définitivement le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration ;

Rejette la demande d'intérêts sur les créances de nature indemnitaire;

Déboute Mme [Y] [S] de sa demande d'anatocisme;

Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] ;

Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la SNC 'Les deux garçons'.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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