CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/06279
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Chambre 4-8a N°2024 /M23
N° RG 24/06279 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBAQ
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
S.A. [23], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Madame [C] [D] VEUVE [X] Agissant en son nom qu'en sa qualité d'ayant-droit de feu [E] [X], né le 30 janvier 1958 et décédé le 30 mars 2014, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [A] [X] Agissant tant en son nom qu'en qualité d'ayant droits de Monsieur [E] [X], né le 30 janvier 1958 et décédé le 30 m
ars 2014, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [X] Agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant-droit de feu [E] [X], né le 30 janvier 1958 et décédé le 30 mars 2014, demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [12] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
S.C.P. [N] prise en la personne de Maître [F] [N], SCP de mandataire judiciaire immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], domiciliée en son étude sise [Adresse 8], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [21], désignées à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 9 novembre, demeurant [Adresse 8]
S.E.L.A.F.A. [20] aux droits de laquelle se trouve la SELARL [14] prise en la personne de Maître [W] [B], Agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [21], désignées à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 9 novembre 2022, demeurant [Adresse 1]
[16], demeurant [Adresse 5]
INTIMES
Nous, Emmanuelle TRIOL, magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Séverine HOUSSARD, greffier.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'action des consorts [X] agissant tant en leur nom propre, qu'en qualité d'ayants droit d'[E] [X],
- prononcé la mise hors de cause de la [22],
- prononcé la mise hors de cause de la SCP [N],
- prononcé la mise hors de cause de la SA [13],
- dit que la maladie professionnelle dont souffrait [E] [X] et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la [23],
- ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme [C] [D] veuve [X],
- accordé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale aux ayants droit de [E] [X],
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels d'[E] [X] à la somme totale de 45 000 euros, soit 20 000 euros au titre des souffrances physiques et 25 000 euros au titre des souffrances morales,
- débouté les consorts [X] de leur demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[E] [X] à la somme de 105 000 euros , soit 40 000 euros à Mme Veuve [X], 35 000 euros à M. [A] [X] et 30 000 euros à M. [S] [X],
- dit que l'ensemble de ces sommes seront versées aux consorts [X] par la [15] de la [22],
- condamné la [23] à rembourser à la [15] de la [22] l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
- condamné la [23] à verserr aux Consorts [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la [23] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 15 mai 2024, la SA [23] a relevé appel du jugement.
Par courrier transmis par voie électronique le 14 août 2024, la [23] s'est désistée de son appel.
Par courrier du 22 août 2024, la SA [13] a accepté le désistement d'appel.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Par courrier remis au greffe le 14 août 2024, la [23] sollicite la constatation de son désistement d'instance. La SA [13] dont le conseil a indiqué intervenir à son soutien n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Les consorts [X] se sont constitués mais n'ont pas formé d'appel incident. Les autres parties de première instance ne se sont pas constituées. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.
La cour constate cependant l'absence d'opposition de la SA [13] à ce désistement d'appel.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La [23] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Constate le désistement de l'appel de la [23] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 19] du 16 avril 2024,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la [23] aux dépens.
Fait à [Localité 11], le 17 Septembre 2024.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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