CA Basse-Terre, 7 oct. 2024, RG 24/00581
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 8 OCTOBRE 2024
RG : 24/00581 / 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 14 mai 2024, ordonnant la saisie des rémunérations de Mme [E] [W] épouse [U] pour la somme totale de 6 804,54 euros due à la banque BRED BANQUE POPULAIRE,
Vu la déclaration d'appel datée du 5 juin 2024 et remise au greffe le 6 suivant, directement par Mme [E] [U], sans représentation par ministère d'avocat ;
SUR CE
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Attendu qu'il est constant que si la procédure de saisie des rémunérations est une procédure orale sans représentation obligatoire devant le tribunal, la représentation par avocat est obligatoire devant la cour d'appel ;
Or, attendu qu'il est constant que Mme [U] a formé elle-même appel du jugement ordonnant la saisie de ses rémunérations, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) obligatoire dans le cadre des procédures d'appel par représentation obligatoire ;
Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner Mme [U] aux entiers dépens de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par Mme [E] [W] épouse [U], en personne, le 6 juin 2024, à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 14 mai 2024,
Condamnons Mme [E] [W] épouse [U] aux entiers dépens d'appel.
Fait à Basse-Terre le 8 Octobre 2024.
La greffière, Le président de chambre,
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