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CA Bastia, 8 oct. 2024, RG 21/00604


Vérifier : CA Bastia, 8 oct. 2024, RG 21/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
21/00604
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
67061e2ffde28ee4207110a3

Texte de la décision

4,729 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTS

INTIMES

M. [N] [V] [Y] (appelant et intimé)

tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Feu [Y] [N] son père décédé.

né le 03 Janvier 1979 à [Localité 1]

assisté de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

M. [C] [Y] (appelant et intimé)

né le 21 Avril 1987 à [Localité 2]

assisté de Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA, Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [R] [Y] épouse [T] (appelante et intimée)

née le 05 Janvier 1951 à [Localité 5]

assistée de Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [H] [Y] (appelante et intimée)

née le 24 Juin 1961 à [Localité 3]

assistée de Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA, Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [J] [F] [Y] (appelante et intimée)

tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Feu [Y] [N], son père décédé

née le 17 Septembre 1972 à [Localité 4]

assistée de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. ROCCA prise en la personne de son représentant légal demeurant et

domicilié ès qualités audit siège (appelante et intimée)

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. [L] [O]

né le 14 Novembre 1953 à [Localité 7]

assisté de Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA

Mme [M] [O]

née le 29 Mars 1994 à [Localité 4]

assistée de Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA

M. [A] [Z]

né le 26 Mai 1965 à [Localité 2]

assisté de Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [K] [X]

venant aux droits de M. [A] [Y]

Mme [W] [O]

venant aux droits de M. [A] [Y]

Mme [B] [P] [D] veuve [Z]

née le 09 Janvier 1947 à [Localité 6]

assistée de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Aurélien BLEINES-FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [E] [G] [Z]

née le 30 Août 1974 à [Localité 3]

assistée de Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.S. ROCCA prise en la personne de son représentant légal, demeurant et

domicilié es qualité audit siège

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 21/00604 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBXN

Chambre civile Section 2

Minute n° --

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO rendue le

05 juillet 2021

RG N° 2018004244

Copie délivrée aux avocats le

Le huit octobre deux mille vingt quatre,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Sandrine FOURNET, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

PROCEDURE

Vu la décision du 5 juillet 2021 du tribunal de commerce d'Ajaccio,

Vu la déclaration d'appel du 5 août 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2024,

Vu les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2024,

SUR CE,

En application de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, la société Rocca sollicite le rabat de la clôture au motif que le tribunal correctionnel d'Ajaccio a rendu le 24 mai 2024 un jugement constituant un élément important « dans la démonstration d'un dol au préjudice de la SAS ROCCA ». Il n'est néanmoins pas démontré en quoi la décision précitée caractériserait une cause grave de nature à justifier la révocation de la clôture, étant observé que la société Rocca relève d'elle-même que d'une part la décision en question n'est pas définitive, et que, d'autre part, les deux procédures pénales et civiles sont distinctes, la présente procédure ayant été initiée « par la SA ROCCA dans le cadre d'un dol, délit civil dont les éléments constitutifs sont distinct de celui de l'escroquerie ». En l'absence de toute cause grave démontrée et dans le contexte d'une procédure ancienne au cours de laquelle les parties ont déjà pu très abondamment conclure, la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

REJETONS la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

La décision a été signée par le greffier et le Conseiller de la mise en état

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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