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CA Besançon, 1 oct. 2024, RG 24/01092


Vérifier : CA Besançon, 1 oct. 2024, RG 24/01092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2024
Numéro
24/01092
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
67061e31fde28ee4207110bf

Texte de la décision

2,825 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZNK

S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5] en date du 12 juillet 2024 [RG N° 24/00327]

Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 01 OCTOBRE 2024

Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA

APPELANT

ET :

URSSAF DE FRANCHE COMTE,

sise [Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier.

*

***

Le 18 juillet 2024, M. [K] [N] a relevé appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier dans une affaire l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté.

L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

L'avis de fixation a été notifié à M. [N] le 20 août 2024.

Par avis du 5 septembre 2024, le président de chambre a sollicité sous quinzaine les observations de M. [N] sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel encourue du fait de l'absence de signification de celle-ci dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation.

Aucune observation n'a été transmise en retour.

Sur ce,

L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, M. [N] disposait à compter du 20 août 2024 d'un délai de dix jours pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, étant relevé que celle-ci n'a pas constitué avocat.

Or, il n'a pas procédé à cette signification dans ce délai, ni d'ailleurs ultérieurement.

Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2024.

Par ces motifs

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 18 juillet 2024 par M. [K] [N] à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier.

Le Greffier, Le président,

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