CA Lyon, 8 oct. 2024, RG 24/03222
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Texte de la décision
N° RG 24/03222 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTMP
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 07 novembre 2023
RG : 23/01795
[X]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE BELLE [K] UE DE [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Octobre 2024
APPELANT :
M. [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
Le [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice AEDES GRAND [Localité 6] sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 7 novembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [X] en date du 12 avril 2024 à l'encontre de cette décision ;
Vu la fixation de l'affaire par ordonnance du 18 avril 2024 à l'audience du 28 octobre 2024 selon la procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile puis sa nouvelle fixation à l'audience du 24 septembre 2024 suite à des conclusions de désistement d'appel ;
Par conclusions déposées le 11 juillet 2024, M. [I] [X] demande à la cour de constater son désistement d'appel et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Il convient de constater le désistement de l'instance d'appel de l'appelant; parfait en l'absence de constitution et conclusions de l'intimé.
Il appartient à la partie qui se désiste de prendre à sa charge les dépens et M. [X] conservera en conséquence la charge des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance d'appel M. [I] [X].
Constate la fin de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Condamne M. [I] [X] aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,
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