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CA Metz, 1 oct. 2024, RG 24/01173


Vérifier : CA Metz, 1 oct. 2024, RG 24/01173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2024
Numéro
24/01173
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67061e42fde28ee4207111c3

Texte de la décision

2,537 caractères

Ordonnance n° 24/00290

01 Octobre 2024


N° RG 24/01173 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF6Y


Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

17 Juin 2024

24/000074


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

1er octobre deux mille vingt quatre

APPELANTS :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Madame [W] [U]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. [Adresse 4]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

A l'audience de conférence du 1er octobre 2024

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration au greffe du 27 juin 2024, Monsieur [N] [F] et Madame [W] [U] ont interjetés appel del'ordonnance prononcée le 17 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] dans le litige les opposant à S.A. D'HLM 3F GRAND EST.

Par conclusions du 15 juillet 2024, les appelants se sont désistés de leur appel.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [N] [F] et Madame [W] [U] qui n'est assorti d'aucune réserve, en l'absence d'appel incident de l'intimée.

Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux

dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [F] et Madame [W] [U] sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement

par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [N] [F] et Madame [W] [U] ;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [W] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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