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CA Paris, 8 oct. 2024, RG 23/19252


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Date
08/10/2024
Numéro
23/19252
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
Ordonnance
Id
67061e54fde28ee4207112d9

Texte de la décision

3,109 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 23/19252 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITMU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Novembre 2023

Date de saisine : 15 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/01672 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Évry le 22 Mars 2024

Appelante :

Madame [L] [E] ÉPOUSE [Y] épouse [Y], représentée par Me Anne-marie KOFFI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 29112023

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/50619 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Intimés :

Madame [X] [F], représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0003V1T

Monsieur [H] [F], représenté par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0003V1T

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 149, 2 pages)

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'audience incident du 03 septembre 2024 à 13h00,

Les époux [H] et [X] [F] ont signifié par RPVA des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y] par déclaration du 29 novembre 2023, à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES du 21 mars 2023 (RG 22/01672), signifié le 17 avril 2023.

Ils soutiennent que cet appel est tardif.

Mme [Y] n'a pas conclu sur cet incident.

Mme [Y] a également interjeté appel contre le même jugement (RG 22/01672) par déclaration du 4 décembre 2023 (RG 23/19353, enregistré au pôle 4 chambre 3 de cette cour), lequel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2024 sur conclusions d'incident du 30 janvier 2024.

Ce second appel a été transféré à présente chambre 4 du pôle 4 le 27 mars 2024.

SUR CE

Les deux appels de Mme [Y] étant identiques (même jugement, mêmes parties), l'ordonnance susvisée du conseiller de la mise en état du 14 mars 2024, dont il n'est pas allégué qu'elle a été déférée qui a mis fin à l'instance d'appel conduit à l'irrevebilité du second appel identique, objet de la présente instance qui n'a pas été jointe au premier.

Et l'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2024 (RG 23/19353),

disons que le présent appel est irrecevable ;

laissons les dépens à la charge du demandeur à l'incident.

disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

Paris, le 08 octobre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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