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CA Paris, 8 oct. 2024, RG 24/04602


Vérifier : CA Paris, 8 oct. 2024, RG 24/04602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
24/04602
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67061e57fde28ee420711311

Texte de la décision

5,313 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04602 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDNJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2024, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [J] [L]

né le 17 septembre 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1] 3

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [N] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors du prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [H] [J] [L], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [H] [J] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 04 octobre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 09h32, par M. [H] [J] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- en visioconférence, de M. [H] [J] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- en salle d'audience, du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen unique relatif à l'exigence de procès équitable

Le moyen pris de la méconnaissance des exigences du procès équitable repose sur le constat de la mise en place d'une escorte renforcée lors de la comparution devant le premier juge.

Le caractère "signalé" du dossier résulte en l'espèce d'une fiche, citée en défense et produite au dossier, indiquant "Ce jour à 14h35, M.[L] a été admis au CRAMA3. Ce dernier inscrit au FSPRT était contrôlé dans le cadre d'un C.O.D.A.F. [L] taisait l'objet d'une O.Q.T.F. sans délai-menaces ordre public en date du 04/09/2024 notifiée par la Préfecture de l'Essonne (91) Il était escorté par des effectifs de sécurté publique du 91 jusqu'au CRAMA3. Il était connu pour une condamnation en lien avec le terrorisme en Tunisie."

Les conséquences, notamment en termes de renforcement des escortes, ont pour objectif de garantir la sérénité des débats sans que le preuve soit apporté ni que l'escorte est renforcée seulement devant le juge du siège du TJ à l'exclusion des autres juridictions, ni que cette escorte renforcée créerait une pression sur le magistrat en présentant le retenu comme "particulièrement dangereux".

L'apparance d'impartialité et d'égalité des armes sont des conditions de l'équilibre entre les parties, surtout entre l'intéressé et le ministère public ou l'administration. Elle implique notamment une égalité dans la communication des pièces, dans la présentation de celles-ci et au regard de la participation équilibrée à l'instance.

En outre, selon l'article 438 du code de procédure civile "Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état". Ainsi, en toutes circonstances le président d'audience a seul la police de l'audience est décide seul si une personne comparaît entravée ou non et dans quelles circonconstances.

Dans ces conditions, la mise en place d'escortes renforcées n'a pas été de nature à porter atteinte aux droits de la personne qui comparaît devant le premier juge.Il n'y a donc pas lieu d'annuler, ni a fortiori d'infirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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