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CA Paris, 8 oct. 2024, RG 24/04619


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Date
08/10/2024
Numéro
24/04619
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67061e58fde28ee420711333

Texte de la décision

4,080 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04619 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDRX

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [I]

né le 01 octobre 2004 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 7 octobre 2024 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 7 octobre 2024 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 05 octobre 2024 soit jusqu'au 21 octobre 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 07 octobre 2024, à 10h25, par M. [N] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en deux phrases relevant que l'intéressé conteste la décision et que le refus du 19 septembre est intervenu plus de 15 jours plus tôt et ne peut être retenu au stade de la troisième prolongation.

Or l'appel ne comporte aucune motivation critiquant la décision du premier juge sur les autres motifs retenus et la proximité d'un vol le 8 octobre qui suffisent à justifier la poursuite de la rétention en application de l'article L. 742-5 du code précité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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