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CA Rouen, 8 oct. 2024, RG 24/03476


Vérifier : CA Rouen, 8 oct. 2024, RG 24/03476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
24/03476
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67061e69fde28ee420711476

Texte de la décision

3,430 caractères

N° RG 24/03476 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY35

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête de M. [Y] [M], né le 03 Avril 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2024 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de M. [Y] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 octobre 2024 à 11h56 ;

Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Manche,

Vu l'absence d'observations formulées par M. [Y] [M]

né le 03 Avril 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et le préfet de la Manche dans le délai prévu ;

Vu les observations formulées par le ministère public ;

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur l'état de santé de M. [Y] [M] et la violation de l'article 3 de la CEDH:

M. [Y] [M] fait valoir, à l'appui de sa demande de mise en liberté, qu'il souffre d'une maladie respiratoire chronique, qui a nécessité son hospitalisation le 3 octobre 2024 et qui pourraît être aggravée par l'exposition à l'humidité, la moisissure et la fumée, présentes au sein du centre de rétention. Il produit un certificat médical daté du 3 octobre 2024.

Il apparaît néanmoins, à la lecture de ce certificat, que ce dernier ne fait mention qu'à de possibles aggravations de l'état de santé, sans davantage de précisions, de sorte que le caractère d'exceptionnelle gravité exigé par les textes n'est pas établi.

Par ailleurs, ce certificat ne fait nullement référence à une éventuelle incompatibilité avec la rétention administrative. Cette dernière n'apparaît donc pas caractérisée.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [Y] [M] et de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 08 Octobre 2024 à 08h45.

LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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