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CA Toulouse, 3 mai 2024, RG 24/00023


Vérifier : CA Toulouse, 3 mai 2024, RG 24/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
24/00023
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
67061e6bfde28ee42071149a

Texte de la décision

9,985 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 26 Avril 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

55/24

N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7UT

Décision déférée du 29 Novembre 2023

- Juge de l'exécution de TOULOUSE - 21/03283

DEMANDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la Société EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CREDIREC FINANCE, venant aux droits de la Société GE MONEY BANK

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par :

- Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de Paris (plaidant)

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

En 2003, M. [Z] [R] [F] a fait l'acquisition d'un véhicule Audi A4, achat financé par un crédit contracté auprès de la société GE Moneybiocch Bank.

Par ordonnance du 5 janvier 2006, signifiée le 7 février 2006, le tribunal d'instance de Vierzon a condamné M. [F] ainsi que sa caution au paiement des sommes restant dues de :

- 9 471,65 euros au principal avec intérêts au taux contractuel de 12,95 % à compter du 31 octobre 2005,

- 680,92 euros en indemnité légale de retard à 8% avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2005,

- 46,93 euros de frais accessoires.

Plusieurs cessions de cette créance ont eu lieu notamment au profit de la société Credinvest le 30 novembre 2009.

Par acte du 29 juin 2021, M. [Z] [R] [F] a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité de son véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 3] pour cause de prescription de la créance.

Parallèlement, une troisième cession de créance étant intervenue le 27 juillet 2023 entre la société Credinvest et la société EOS France, cette dernière est intervenue à l'instance le 27 juillet 2023 en lieu et place de Crédinvest.

Par jugement du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

- ordonné la mainlevée immédiate du procès verbal d'immobilisation du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 3] diligenté le 6 avril 2021 par la SAS EOS France à l'encontre de M. [Z] [R] [F],

- condamné la SAS EOS France à payer à M. [Z] [R] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SAS EOS France au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] [R] [F],

- condamné la SAS EOS France aux dépens de l'instance.

La société EOS France a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023.

Par acte du 1er février 2024, elle a fait assigner M. [F] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 mars 2024 soutenues oralement à l'audience du 29 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 22 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la première présidente de :

- débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- reconventionnellement, ordonner la radiation de l'affaire pendante devant la troisième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse et enrôlée sous le RG n° 23/04415 du rôle de ladite chambre,

- condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

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MOTIVATION :

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être accordé par le premier président s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

En l'espèce, la SAS EOS France soutient avoir acquis la créance à l'égard de M. [F] au travers de l'acte de cession de créances conclu le 27 juillet 2023 avec la société Credinvest. Elle ajoute que les nouvelles pièces qu'elle produit permettent d'établir que la créance initiale de la société GE Moneybiocch Bank à l'égard de M. [F] a bien été cédée à l'occasion des contrats de cessions successifs de sorte qu'elle bénéficie de la qualité à agir pour procéder à l'exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 janvier 2006.

Selon les articles L.214-169 V et D.214-227 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances comporte les énonciations suivantes :

1° La dénomination " acte de cession de créances " ;

2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L. 214-175 ;

3° La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.

Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.

Il ressort des différentes pièces produites aux débats que le 26 novembre 2009, la société GE Money bank a cédé un ensemble de créances dont celle de M. [Z] [R] [F] identifiée en annexe par le numéro de l'offre de crédit 100A0680930 à la société Credirec Finance. Celle-ci a cédé par voie de titrisation un ensemble de créance dont celle sus-visée de M. [F] au FCT Credinvest, compartiment Crédinvest 2. Cette dernière a à son tour cédé ses créances à EOS France par acte du 27 juillet 2023.

Les différentes annexes et notamment les dernières versées au dossier qui visent bien le numéro de contrat du crédit souscrit et le nom complet du débiteur et comportent le même paraphe que celui figurant sur les actes de cession, contiennent les éléments suffisants imposés par le 4° de l'article D.214-227 sus-visé, étant rappelé qu'il importe peu que l'extrait d'annexe figure sur une feuille volante.

Enfin, le grief tiré de la non signification de cession de créance opposé par M. [F] est inopérant dès lors qu'aux termes de l'article L.214-169 V 3° du code monétaire et financier, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L.313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

La SAS EOS France justifie donc d'un moyen sérieux de réformation justifiant le sursis à l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Subséquemment, la demande de radiation formulée par M. [F] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, doit être rejetée.

Comme il succombe, M. [F] supportera les dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Ordonnons le sursis à exécution provisoire du jugement rendu le 29 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,

Déboutons M. [Z] [R] [F] de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par la SAS Eos France à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2023,

Condamnons M. [Z] [R] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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