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CA Toulouse, 3 mai 2024, RG 24/00038


Vérifier : CA Toulouse, 3 mai 2024, RG 24/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
24/00038
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
67061e6bfde28ee4207114aa

Texte de la décision

9,446 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 26 Avril 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

56/24

N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBZV

Décision déférée du 14 Décembre 2023

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 23/02884

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle n° C-31555-2024-002436 accordée le 9 février 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse

DEFENDERESSE

S.A. PROMOLOGIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN, de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par contrat du 28 décembre 2020, la SA Promologis a donné à bail à M. [M] [V] [N] un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 316,99 euros et les provisions sur charges à 70,89 euros.

Le 14 mars 2023, elle a fait signifier à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison d'impayés de loyers.

Par acte du 2 août 2023, elle a assigné M. [N] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, de solliciter en conséquence son expulsion et de le condamner à régler l'arriéré locatif qui s'élevait à 3 304,72 euros.

Par ordonnance de référé du 14 décembre 2023, le juge a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2020 entre la SA Promologis et M. [N] sont réunies à la date du 15 mai 2023,

- débouté M. [N] de sa demande en délais de paiement,

- ordonné en conséquence à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Promologis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné M. [N] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 3 162,37 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 098,90 euros à compter de l'assignation et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

- condamné M. [N] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 mai 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 24 octobre 2023 étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

- condamné M. [N] à payer à la SA Promologis une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

M. [N] a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2024.

Par acte du 28 février 2024, il a fait assigner la SA Promologis en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- le recevoir en ses moyens, fins et conclusions et y faire droit,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 14 décembre 2023,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 28 mars 2024, soutenues oralement à l'audience du 29 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 28 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Promologis demande à la première présidente de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- débouter M. [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 décembre 2023,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

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MOTIVATION :

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'alinéa 2 de cet article précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Mais aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

La SA Promologis excipe donc vainement de l'absence d'observation formulée par M. [N] qui est sans portée sur l'exécution provisoire que le juge des référés a l'interdiction d'écarter.

M. [M] [V] [N] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en se prévalant notamment d'un moyen sérieux de réformation concernant sa demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement fondé sur l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En vertu de ce texte dérogatoire, le juge accorde de tels délais lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité formée par le locataire si, au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges.

Il est indéniable qu'au jour où le premier juge a statué le 14 décembre 2023, le débiteur n'avait pas repris le paiement du loyer courant et n'avait pas introduit de procédure de traitement devant la commission de surendettement qu'il n'a saisie que le 8 février 2024.

M. [N] ne peut donc reprocher au juge des contentieux de la protection de ne pas lui avoir accordé de délai de paiement.

Cela étant, outre la saisine ultérieure de la commission de surendettement, il justifie avoir repris le règlement de son indemnité d'occupation pour le mois de janvier 2024, février 2024 et mars 2024 conformément au relevé de compte versé aux débats.

Ainsi, il justifie d'un moyen sérieux de réformation de nature à lui permettre de bénéficier des délais de paiement prévus à l'article 24 précité.

Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement.

Il ressort des pièces produites et notamment celles relatives à la commission de surendettement que les revenus de M. [N] d'environ 1 700 euros mensuels qu'il perçoit grâce à ses missions intérimaires ne lui permettent pas de faire face au coût des condamnations étant observé qu'il a entrepris des démarches pour se reloger.

Dans ces conditions, l'exécution des condamnations risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [N] qui remplit les deux conditions visées par l'article 514-3 du code de procédure civile.

La SA Promologis qui succombe, sera condamnée aux dépens.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,

Condamnons la SA Promologis aux dépens,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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