CA Toulouse, 17 mai 2024, RG 24/00044
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Mai 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
59/24
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCIU
Décision déférée du 09 Novembre 2023
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - 23/00239
DEMANDERESSE
S.C.I. I.B.
HERMITAGE NORD
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [F] [S] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [V] [D]
SELARL BENOIT & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Aziz HEDABOU, substituant Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 17 mai 2024 l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS - PROCEDURE- PRETENTIONS :
Vu la requête aux fins de radiation reçue au greffe le 8 mars 2024 présentée par la SCI IB contre Mme [F] [S], M. [Y] [I] et Me [V] [D] de la SELARL Benoît et Associés, mandataire judiciaire de l'entreprise individuelle [Y] [I],
Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban,
Vu les conclusions de désistement de la partie demanderesse visées par le greffe à l'audience du 17 mai 2024.
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MOTIVATION :
Dans ses dernières conclusions visées à l'audience du 17 mai 2024, la SCI IB s'est désistée purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente. Les parties défenderesses ont accepté ce désistement.
Celui-ci sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la seule charge de la demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de la SCI IB de son instance introduite devant la première présidente,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00044,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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