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CA Toulouse, 17 mai 2024, RG 24/00044


Vérifier : CA Toulouse, 17 mai 2024, RG 24/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
24/00044
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
Ordonnance
Id
67061e6cfde28ee4207114ae

Texte de la décision

2,655 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 17 Mai 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

59/24

N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCIU

Décision déférée du 09 Novembre 2023

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - 23/00239

DEMANDERESSE

S.C.I. I.B.

HERMITAGE NORD

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Madame [F] [S] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Maître [V] [D]

SELARL BENOIT & ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tous trois représentés par Me Aziz HEDABOU, substituant Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons rendu publiquement le 17 mai 2024 l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS - PROCEDURE- PRETENTIONS :

Vu la requête aux fins de radiation reçue au greffe le 8 mars 2024 présentée par la SCI IB contre Mme [F] [S], M. [Y] [I] et Me [V] [D] de la SELARL Benoît et Associés, mandataire judiciaire de l'entreprise individuelle [Y] [I],

Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban,

Vu les conclusions de désistement de la partie demanderesse visées par le greffe à l'audience du 17 mai 2024.

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MOTIVATION :

Dans ses dernières conclusions visées à l'audience du 17 mai 2024, la SCI IB s'est désistée purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente. Les parties défenderesses ont accepté ce désistement.

Celui-ci sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la seule charge de la demanderesse, sauf meilleur accord des parties.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Constatons le désistement de la SCI IB de son instance introduite devant la première présidente,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00044,

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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