CA Toulouse, 3 mai 2024, RG 24/00064
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Mai 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58/24
N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFC6
Décision déférée du 29 Janvier 2024
- Tribunal de Commerce de FOIX - 2023J00015
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant et non représenté
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 03 Mai 2024 l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Vu l'assignation délivrée le 15 avril 2024 MM [R] et [U] [C] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée,
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Foix,
Vu les conclusions des parties demanderesses reçues le 2 mai 2024, suivant lesquelles il est demandé à la première présidente de donner acte à MM [R] et [U] [C] de leur désistement d'instance et de prévoir que chaque partie conservera à sa charge les dépens pour assurer sa défense,
Vu l'absence de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à l'audience du 3 mai 2024.
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MOTIVATION :
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 2 mai 2024, MM [R] et [U] [C] se sont désistés purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée n'a pas conclu et n'a présenté aucune défense au fond.
Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
A la demande expresse des parties demanderesses, chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour assurer sa défense.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de MM [R] et [U] [C] de leur instance introduite devant la première présidente,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00064,
Laissons les dépens à la charge de chaque partie.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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