TJ Saint-Denis de La Réunion, 7 oct. 2024, RG 24/00256
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00256 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYY6
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :09/10/24
à :
SAINT HUBERT IMMOBILIER
Mme [T]
[17]
[19] [Localité 5]
[10]
CISE REUNION
[13]
Commission de surendettement des particuliers de la Réunion
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
DÉCISION DE CADUCITÉ SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [C] [O] épouse [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [19] [Localité 5]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie le 22 Mai 2024 par la saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion suite au recours de la Société [16] contre la décision de recevabilité prononcée par la commission le 28 mars 2024 dans le cadre du dossire de surendettement de madame [T].
Vu l’article 468 al 2 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le demandeur ne comparaît pas, qu’il y a lieu de constater la caducité du recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,
Déclare la caducité du recours ;
Dit que selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile alinéa 3 : “La déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Rappelle que la décision de la commission à l’encontre de laquelle le recours avait été formé s’imposera aux parties à l’expiration du délai de relevé de caducité.
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé en audience publique, le 07 Octobre 2024
par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, juge au Tribunal Judiciaire, assistée de Maureen ETALE, greffier
LE GREFFIER, LE JUGE,
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