TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/00294
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00294 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33O
Jugement du 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00294 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33O
N° de MINUTE : 24/01949
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me AMCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [S] [K] a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2023 rejetant sa contestation relative à un indu d’indemnité journalière de 6419,64 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.
Par lettre reçue le 9 août 2024 au greffe, M. [S] [K] a sollicité l’annulation de l’audience du 2 septembre 2024, indiquant qu’un accord a été trouvé avec la CPAM et communiquant l’échéancier des remboursements signé le 1er août 2024.
Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La CPAM, représentée par son avocat, demande au tribunal d’entériner l’accord des parties et de condamner le demandeur au paiement afin de bénéficier d’un titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre reçue le 9 août 2024, M. [K] a sollicité l’annulation de l’audience dès lors qu’un accord a été trouvé entre les parties. Ce faisant, il a formulé ses prétentions par écrit. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur l’indu
En application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, “ le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.”
En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, ce juge “peut constater la conciliation, même partielle des parties. [...] Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.”
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre du 6 août 2024 adressée au tribunal par M. [K] et reçue au greffe le 9 août 2024 que les parties se sont rapprochées. Il résulte de l’échéancier de remboursements signé par M. [K], d’une part, qu’il reconnait devoir la somme de 6234,17 euros à la CPAM, d’autre part, que les parties se sont accordées sur des délais de paiement de 24 mois.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de condamner M. [S] [K] à payer à la CPAM la somme de 6234,17 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à un taux erroné du 23 mai au 19 septembre 2022.
La CPAM a accordé des délais pour permettre à l’assuré de se libérer de sa dette qui seront repris au dispositif conformément à l’accord des parties.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [S] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 6234,17 euros, correspondant à un indu d’indemnités journalères versées du 23 mai au 19 septembre 2022, créance n° 2307610137 75 ;
Dit que M. [S] [K] pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements de 259,76 euros et le dernier versement représentant le solde soit 259,69 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline Jolivet
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