TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/00308
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00308 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EE
Jugement du 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00308 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EE
N° de MINUTE : 24/01948
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me AMCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
DEFENDEUR
Etablissement CDS MEDICO SOCIAL MUNICIPAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00308 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EE
Jugement du 04 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 18 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé au centre médico-social municipal de [Localité 4] une notification de payer la somme de 201,33 euros, au titre de prestations - soins du 3 septembre 2020 pour M. [U] [J] - versées à tort le 7 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2022, distribuée le7 janvier, la CPAM a mis en demeure le centre médico-social municipal de [Localité 4] de lui régler la somme de 201,33 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 9 janvier 2024 pour la même cause et le même montant.
Par lettre envoyée le 17 janvier 2024 et reçue au greffe le 22 janvier, le centre médico-social municipal de Saint-Ouen a fait opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation,
- à titre subsidiaire, valider la contrainte et condamner le centre médico-social municipal à lui payer la somme de 201,33 euros et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Le centre médico-social municipal de [Localité 4], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 juillet 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition à contrainte formée par le centre médico-social municipal de [Localité 4] ;
Valide la contrainte n° 2116775893 11 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 9 janvier 2024 délivrée au centre médico-social municipal de [Localité 4] pour son entier montant au titre du double remboursement des soins au bénéfice de M. [U] [J] du 30 juillet au 3 septembre 2020 ;
Condamne le centre médico-social municipal de [Localité 4] à payer la somme de 201,33 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Rappelle que les frais visés à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du centre médico-social municipal de [Localité 4] ;
Met les dépens à la charge du centre médico-social municipal de [Localité 4] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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