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TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/04328


Vérifier : TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/04328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/04328
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
6706c3e4f1d01e3c86eef234

Texte de la décision

9,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/04328 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJTZ

Minute : 24/01083

S.C.I. RG2F
Représentant : Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0489

C/

Madame [Z] [S]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FIXLER Margareth

Copie délivrée à :
Mme [S] [Z]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. RG2F, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Maître Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 5 avril 2018, la société civile immobilière RG2F, venant aux droits de la société civile immobilière Lamsa, a donné à bail à Mme [Z] [S] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 850 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 1 150 euros.

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la société civile immobilière RG2F a délivré congé.

Elle a ensuite fait assigner Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.

A cette date, la société civile immobilière RG2F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation ;
- l'expulsion de Mme [Z] [S] ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation de Mme [Z] [S] :
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros par mois hors charges à compter du 4 avril 2024,
- au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens.

Elle expose, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que la locataire s'est maintenue dans les lieux malgré la prise d'effet du congé. Elle précise que l'immeuble doit faire l'objet d'une réhabilitation totale aux fins de création d'un centre d'hébergement d'urgence et que Mme [S] a bénéficié de propositions de relogement adaptées à sa situation.

Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [Z] [S] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur les demandes de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion

Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En l'espèce, par acte en date du 21 février 2023, la société RG2F a donné congé à Mme [S] à effet au 4 avril 2024 aux motif que des travaux doivent être effectués dans l'immeuble. Le congé vise un descriptif de travaux établi par M. [L], architecte, le 2 février 2023, prévoyant une rénovation complète de l'immeuble au sein duquel se trouve l'appartement loué. Par ailleurs, par courrier daté du 5 octobre 2023, l'association Alteralia a indiqué à la société RG2F la sélection de leur candidature pour l'ouverture d'un service d'accueil d'urgence de 37 places.

Le congé apparaît dès lors justifié par un motif légitime et sérieux. Mme [S], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le caractère légitime et sérieux du motif du congé.

Il sera donc constaté que le bail conclu le 5 avril 2018 a pris fin le 4 avril 2024 par l'effet du congé délivré le 21 février 2023.

L'expulsion de Mme [Z] [S] sera en conséquence ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II - Sur la demande de condamnation en paiement

Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.

En l'espèce, Mme [Z] [S] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation de son bail.

Mme [Z] [S] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 5 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux déduction faite, le cas échéant, de toute somme déjà versée pour cette période.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce montant réparant suffisamment le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation indue de son bien.

III - Sur les mesures de fin de jugement

Mme [Z] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière RG2F les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONSTATE que le bail conclu le 5 avril 2018 entre la société civile immobilière RG2F, venant aux droits de la société civile immobilière Lamsa, et Mme [Z] [S] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7] est résilié depuis le 4 avril 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Mme [Z] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière RG2F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [Z] [S] à verser à la société civile immobilière RG2F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 5 avril 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 octobre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

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