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TJ Bobigny, 8 oct. 2024, RG 24/04153


Vérifier : TJ Bobigny, 8 oct. 2024, RG 24/04153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
24/04153
Chambre
Chambre 5
Type
Autre
Id
6706c3e4f1d01e3c86eef24b

Texte de la décision

2,683 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 5

Affaire : N° RG 24/04153 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y747
N° minute : 24/01464

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet LARIGAUDRY SA (IMMO CITY), elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Représentant : Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

C/
Monsieur [B] [G] [P]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)

Charlotte THINAT, Présidente de la Chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LARIGAUDRY (IMMO CITY), s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 25 mars 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 07 octobre 2024.

Monsieur [B] [G] [P] n’a pas constitué avocat et n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 24 novembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LARIGAUDRY (IMMO CITY), contre Monsieur [B] [G] [P] ;

Constatons l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG24/04153 ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LARIGAUDRY (IMMO CITY).

Fait à Bobigny, le 08 Octobre 2024,

Le Greffier,

Zahra AIT
Le Président,

Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA

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