TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/00458
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00458 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4QH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02822
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1432
ET :
La société LE BIENVENU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Par acte du 4 mars 2024, M. [D] [Y] a fait assigner la société Le bienvenu devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins de :
“condamner la société Le bienvenu à payer par provision la somme de 695,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Le bienvenu aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de délivrance du commandement de payer signifié le 18 décembre 2023.”
Au soutien de ses prétention. M. [Y] expose que la société Le bienvenu, à qui elle a donné à bail un local, n'a payé le loyer qu'épisodiquement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juillet 2023.
À cette audience, M. [Y] s'est désisté de sa demande de provision mais a maintenu sa demande visant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En défense, la société Le bienvenu n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
Il sera donc donné acte M. [Y] de son désistement de ses demandes.
M. [Y] maintient toutefois ses demandes visant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les paiements n'étant intervenus que postérieurement à l'assignation , il convient au nom de l'équité de condamner la société Le Bienvenu à payer à M. [T] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Le bienvenu sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de délivrance du commandement de payer signifié le 18 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à M. [D] [Y] de son désistement de sa demande principale
Condamne la société Le Bienvenu à payer à M. [T] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Le bienvenu aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de délivrance du commandement de payer signifié le 18 décembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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