TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 24/01056
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Texte de la décision
Du 20 septembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTW
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE VENANT AUX DROITS DE LA STE DOMOFRANCE
C/
[N] [V]
- Expéditions délivrées à la défenderesse
- FE délivrée à Me RAFFY
Le 20/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE VENANT AUX DROITS DE LA STE DOMOFRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [N] [V]
née le 01 Septembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Août 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date et à effet du 26 octobre 2018, la SA D'HLM DOMOFRANCE a loué à Madame [N] [V] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Par acte de vente en date du 30 décembre 2019, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE a acquis de la SA D'HLM DOMOFRANCE le bien immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 6] devenant ainsi bailleresse de Madame [N] [V].
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.599,91 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte introductif d'instance en date du 28 mai 2024, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE a fait assigner Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 août 2024 aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Madame [V] [N] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la Loi du 06 juillet 1989,Ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique,Condamner Madame [V] [N] au titre des loyers et charges à la somme de 1.599,91 euros en principal en application de l'article 1728 du code civil,Condamner Madame [V] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à complète libération des lieux,Condamner Madame [V] [N] au paiement d'une somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,Condamner Madame [V] [N] à tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
À l'audience du 9 août 2024, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, représentée par avocat, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [N] [V] comparaît, expose avoir soldé sa dette et demande des délais de paiement pour régler les frais et dépens en proposant de régler une somme mensuelle maximale de 100 euros.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 28 mai 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 9 août 2024.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 22 février 2024 à la suite de la délivrance le même jour du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue par le bail.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
- Sur la résiliation du contrat de bai, l'expulsion et l’arriéré locatif :
Il convient de donner acte à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [N] [V] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Si le commandement de payer du 22 février 2024 vise le délai de six semaines, nouveau délai fixé par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 à l'issue duquel la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer produit effet, le bail conclu entre les parties le 26 octobre 2018 est demeuré régi par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’occurrence, le contrat de bail stipulait un délai de deux mois.
La créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire. Il en ressort que l'instance était régulièrement introduite et fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la dette n'a été soldée que postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [V].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [N] [V] à verser à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 200 euros en application de ces dispositions.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il y a lieu d'accorder toutefois à Madame [N] [V] des délais de paiement pour régler les dépens et l'indemnité ci-dessus allouée, en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, personne morale, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [N] [V] et que la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;
Condamnons Madame [N] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État, et à payer à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Accordons à Madame [N] [V] des délais de paiement pour régler les dépens et l'indemnité ci-dessus allouée ;
Autorisons Madame [N] [V] à s'acquitter de sa dette à raison de mensualités de 100 euros ;
Disons que le premier versement aura lieu le 10 du premier mois qui suit la signification de l'ordonnance, que les autres auront lieu le 10 de chaque mois, le dernier versement étant réduit à concurrence du solde ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû ;
Rejetons pour le surplus les demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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