TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 24/01132
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Texte de la décision
Du 20 septembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01132 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDO
S.A.E.M. ADOMA
C/
[I] [D]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à
Me Bertrand CHAVERON
Le 20/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.E.M ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Août 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 22 juin 2022, la SAEM ADOMA a consenti à M. [I] [K] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale située [Adresse 2] qui ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, moyennant une redevance initiale de 415,59 euros.
Par acte introductif d'instance en date du 5 juin 2024 la SAEM ADOMA, qui a indiqué que M. [I] [K] n’a pas respecté un plan d’apurement de sa dette et lui avoir notifié par lettre recommandée distribuée le 15 février 2024 la résiliation de plein droit du contrat à défaut de régularisation de la dette, a fait assigner M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 9 août 2024 pour obtenir :
- le constat de la résiliation du contrat
- l’expulsion immédiate de M. [I] [K] du logement, et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier
- sa condamnation au paiement d’une provision de 2.000,29 euros représentant le solde débiteur arrêté au 23 mai 2024,
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance (484,53 euros) révisable selon les conditions contractuelles, jusqu’à son départ de la résidence
- sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Á l’audience du 9 août 2024, la SAEM ADOMA, représentée par avocat, a maintenu ses demandes en présentant un décompte actualisé de sa créance d’un montant de 2.622,29 euros au jour de l’audience.
Elle a toutefois indiqué s’en remettre à justice quant à l’octroi de délais de paiement avec suspension de la résiliation du contrat demandée par M. [I] [K].
M. [I] [K] a demandé au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour régler sa dette, et de suspendre les effets de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Il indique qu’il ne conteste pas l’arriéré, qu’il travaillera à partir de septembre, aura un salaire de 1.200 euros par mois et pourra régler la redevance et la dette. Il propose de verser 109 euros par mois en sus de la redevance mensuelle.
Motifs de l’ordonnance
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 11 du contrat de résidence sociale conclu le 22 juin 2022, ADOMA peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution de l’obligation d’acquitter la redevance à laquelle le résident est tenu en application de l’article 5 du contrat, la résiliation ne produisant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée en date du 5 février 2024, distribuée à son destinataire le 15 février 2024, la SAEM ADOMA a notifié à M. [I] [K] la fin de la convention d’hébergement pour défaut de paiement de la redevance à l’expiration du délai d’un mois suivant la réception de la lettre, à défaut de régularisation de l’arriéré d’un montant de 2.152,45 dans le délai de 8 jours à compter du la présentation de la mise en demeure.
La situation d’impayé avait été préalablement notifiée le 20 novembre 2023 à la CAF de [Localité 6], M. [I] [K] était bénéficiaire de l’APL.
Il ressort du décompte que l’arriéré n’a pas été régularisé dans les 8 jours de la notification, ni au jour de l’assignation, ni à la date de l’audience.
Il s’ensuit que la SAEM ADOMA était fondée à résilier la convention et à faire constater cette résiliation par le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Cependant M. [I] [K] sollicite l’octroi de délais de paiement avec suspension de la résiliation du contrat, ce à quoi la SAEM ADOMA ne s’est pas formellement opposée en indiquant s’en remettre à justice.
Dans la mesure où le droit à un logement est un droit fondamental à valeur constitutionnelle, et où M. [I] [K] a un emploi qui doit lui permettre de régler la redevance d’un montant de 484,53 euros par mois au jour des débats, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour solder la dette, en suspendant la résiliation du contrat sous réserve du respect des délais de paiement accordés et du paiement des redevances continuant à courir.
A défaut de respecter ces dispositions M. [I] [K] sera déchu des délais de paiement et la SAEM ADOMA pourra faire procéder à son expulsion. Une indemnité d'occupation sera fixée jusqu'à libération effective des lieux, d’un montant égal à celui de la redevance qui aurait été du selon les conditions contractuelles avec revalorisation telle que prévue par la convention.
Sur la provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon le décompte produit aux débats M. [I] [K] est redevable de la somme de 2.622,29 euros à la date de l’audience.
L’obligation au paiement de cette somme n’étant pas sérieusement contestable, M. [I] [K] sera condamné à la payer, sous réserve de l’octroi des délais de paiement dont le principe est ci-dessus retenu.
Sur les dépens
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, M. [I] [K] sera condamné à payer à la SAEM ADOMA la somme de 100 euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond ;
CONSTATONS que la SAEM ADOMA a régulièrement mis en oeuvre la résiliation de la convention de résidence sociale portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
CONDAMNONS M. [I] [K] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 2.622,29 euros à valoir sur le montant des sommes dues à la date du 7 août 2024 (échéance d’août 2024 non incluse) ;
ACCORDONS à M. [I] [K] des délais de paiement pour acquitter sa dette locative, les intérêts, dépens et indemnité de procédure ;
L’AUTORISONS à s’acquitter de cette dette à compter du mois d’octobre 2024 au plus tard dans un délai de 24 mois par versements mensuels de 109 euros au minimum, le dernier étant augmenté ou réduit à concurrence du solde de la dette en principal, intérêts et frais, la redevance pour le logement devant être en outre versée à sa date d’échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure ;
SUSPENDONS les effets de la mise en demeure en vue de la résiliation du contrat de résidence ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté la résiliation de la convention sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées, au plus tard au dernier jour de chaque mois, ainsi que de la redevance pour le logement, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible sans mise en demeure préalable, et que si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des redevances la résiliation de la convention reprendra plein effet, CONDAMNONS en ce cas M. [I] [K] à quitter le logement D009, situé [Adresse 2] et DISONS qu'à défaut pour lui de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS en cas de non-respect du moratoire et à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à libération complète des lieux au montant de la redevance révisable selon les conditions contractuelles (484,53 à la date de l'audience) et CONDAMNONS M. [I] [K], en deniers ou quittances valables, à son paiement à effet du 1er août 2024 ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [I] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [I] [K] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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