TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 24/00737
Vérifier : TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 24/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 20 septembre 2024
5AG
PPP Référés
N° RG 24/00737 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEIK
[I] [U] veuve [X]
C/
[V] [D] [N], [M] [Y] [R] [W]
- Expéditions délivrées à
Me Marie BAISY
- FE délivrée à
Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Le 20/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] veuve [X]
née le 13 Mai 1944 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [D] [N]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 7] (TCHAD)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie BAISY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [M] [Y] [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Août 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 27 avril 2022, Mme [I] [U] veuve [X] a loué à M. [V] [N] un logement situé [Adresse 8], à [Localité 9]. Il est prévu dans ce contrat qu’à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré sans effet.
Par acte sous seing privé du 28 avril 2022, M. [M] [R] [W] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire au titre des loyers, charges, frais d’état des lieux et de bail, réparations locatives, indemnités d’occupation, frais de procédure et toutes indemnités, dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, Mme [I] [U] veuve [X] a fait délivrer à M. [V] [N] un commandement de payer la somme de 887,59 euros au titre de l’arriéré dans le délai de 2 mois et ce aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Le commandement a été dénoncé à la caution le 20 février 2024.
Par acte délivré les 8 et 10 avril 2024, Mme [I] [U] veuve [X] a fait citer M. [V] [N] et M. [M] [R] [W] à l'audience du 14 juin 2024 du juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
* constater la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 16 mars 2024,
* ordonner l’expulsion de M. [V] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et la remise des clés, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
* assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros apr jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
* ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objet mobiliers garnissant le logement en un lieu approprié aux frais et risques et périls du défendeur
* condamner M. [V] [N] et M. [M] [R] [W] in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 918,49 euros à parfaire au titre de la dette locative,
* condamner M. [V] [N] et M. [M] [R] [W] in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à hauteur de 476,42 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
* condamner M. [V] [N] et M. [M] [R] [W] in solidum à payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 août 2024 après un premier report.
A cette audience, Mme [I] [U] veuve [X], représentée par son avocat, expose que la dette locative est soldée, qu’elle se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes en condamnation in solidum au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens, dans la mesure où ce n’est qu’après avoir été assigné que M. [V] [N] a régularisé la dette locative.
M. [V] [N], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de rejeter les demandes de Mme [I] [U] veuve [X], ou subsdidiairement de réduire substantiellement les sommes allouées. Il indique avoir averti le mandataire de Mme [I] [U] veuve [X] de ses difficultés, qu’il s’est heurté à des difficultés techniques pour régler sa dette, et qu’il était à jour au 3 mai de sorte qu’à la date de la première audience aucun arriéré ne subsistait. Il ajoute être maintenant en situation professionnelle stable ce qui lui permet de régler son loyer. Il estime donc que chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens.
M. [M] [R] [W], assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et informé par lettre simple de la date de report, n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 11 avril 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 14 juin 2024.
La procédure est donc régulière.
- Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif:
Il convient de donner acte à Mme [I] [U] veuve [X] qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que M. [V] [N] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu des pièces produites, l'instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire et qu’elle a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
De plus il convient de relever que les retards de paiement ont été multiples, plusieurs commandement de payer ayant été antérieurement signifiés au locataire, ce qui justifie que la demanderesse ait poursuivi la procédure malgré les promesses et efforts faits par M. [V] [N].
Dès lors les dépens seront mis à la charge de M. [V] [N] et M. [M] [R] [W] sera condamné solidairement avec lui au regard des termes de son engagement de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner M. [V] [N] et M. [M] [R] [W] solidairement à verser à Mme [I] [U] veuve [X] la somme de 600 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par M. [V] [N] et que Mme [I] [U] veuve [X] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;
Condamnons solidairement M. [V] [N] et M. [M] [R] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 janvier 2024 et de son dénoncé à la caution, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État, et à payer à Mme [I] [U] veuve [X] une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus les demandes ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.