TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 24/01142
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Texte de la décision
Du 20 septembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01142 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIF4
[X] [J] [M], [Y] [V] [M]
C/
Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR
- Expéditions délivrées à
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
- FE délivrée à
SELARL BARDET & ASSOCIES
Le 20/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSES :
Madame [X] [J] [M]
née le 14 Mars 1935 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Y] [V] [M]
née le 13 Mai 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Août 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2000, à effet du 1er avril 2000, Madame [X] [J] [M], usufruitière, a consenti un bail d'habitation à l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR, portant sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 6].
Par acte délivré le 9 juin 2023, Madame [X] [J] [M] et Madame [Y] [V] [M], nue propriétaire du logement, ont fait délivrer à l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR un congé pour reprise.
Indiquant que l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, par acte d'huissier du 27 mai 2024, Madame [X] [J] [M] et Madame [Y] [V] [M] ont assigné l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 9 août 2024 aux fins de voir :
DIRE le congé délivré le 9 juin 2023 à effet du 31 mars 2024 valide et CONSTATER en conséquence la résiliation du bail entre les parties à cette date ;ORDONNER en conséquence l'expulsion immédiate de l'AFTC AVENIR ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les Lieux ;DIRE qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;FIXER à la somme de 1.529,16 € l'indemnité mensuelle d'occupation due par l'AFTC AVENIR et le cas échéant révisé, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ;CONDAMNER l'AFTC AVENIR à verser aux requérantes la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;DEBOUTER l'AFTC AVENIR de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Lors de l'audience du 9 août 2024, Madame [X] [J] [M] et Madame [Y] [V] [M], représentées par leur conseil, confirment les termes de leur demande initiale mais ajoutent par voie de conclusions une demande additionnelle aux fins de voir CONDAMNER l'AFTC AVENIR au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux en application de l'article L 131-2 du code de procédure civile d'exécution, à compter du 1er septembre 2024, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte.
En défense, l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR comparaît et expose par voie de conclusions en date du 23 juillet 2024 ses demandes reconventionnelles aux fins de voir :
Sur le fond :
STATUER ce que de droit sur la demande d'acquisition de la résiliation judiciaire du bail ;AUTORISER l'AFTC AVENIR à se maintenir dans les lieux jusqu'au 30 août 2024 ;REJETER la demande tendant au versement d'une indemnité d'occupation ;
Sur les frais de procédure :
A titre principal :
REJETER la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire :
REDUIRE à de plus justes proportions les frais mis à la charge de l'AFTC AVENIR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le congé doit à peine de nullité, indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire, ou en cas de vente le prix et les conditions de la vente. Ce congé doit être délivré six mois au moins avant la date d’échéance du bail. En cas de congé pour vente, celui-ci vaut offre de vente au locataire pendant les deux premiers mois du préavis ; à l’issue du délai de préavis, il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation s’il n’a pas accepté l’offre.
En l’espèce, un congé pour reprise a été notifié à l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR par acte délivré le 9 juin 2023, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat le 31 mars 2024.
Ce congé précise le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise, à savoir, la petite fille de Madame [X] [J] [M], Madame [Y] [V] [M]. Cet acte est régulier.
Aucune contestation n’étant soulevée, il convient de constater que le congé est valable.
Par conséquent, l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 1er avril 2024.
Le maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Il n'y a pas lieu d'accorder des délais pour quitter les lieux loués à l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR puisque la présente décision interviendra postérieurement au délai demandé par la défenderesse.
Sur l’indemnité d’occupation
L'association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2024 d’un montant de 1.529,16 euros. L'association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR sera condamnée à en payer le montant, en deniers ou quittances valables, puisque selon les conclusions de la défenderesse elle est à jour des indemnités au jour des débats pour avoir continué à régler le montant du loyer et des charges malgré la fin du bail.
Sur l'astreinte
La décision ordonnant l’expulsion de l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR en cas de maintien dans les lieux et fixant une indemnité d’occupation à sa charge, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte la condamnation de l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR à libérer les lieux loués, qui met tout en œuvre pour libérer le logement dès que possible mais se heurte à la difficulté du relogement de personnes en situation de handicap.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR à verser à Madame [X] [J] [M] et à Madame [Y] [V] [M] la somme de 450 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond ;
CONSTATONS que l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR est déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er avril 2024 ;
CONDAMNONS l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR à quitter les lieux loués situés à [Adresse 5] à [Localité 6] ;
DISONS qu'à défaut pour l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n'y avoir lieu à astreinte ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er avril 2024 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (1.529,16 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNONS l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR à payer à Madame [X] [J] [M] et à Madame [Y] [V] [M], en deniers ou quittances valables, les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR aux dépens ;
CONDAMNONS l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR à payer à Madame [X] [J] [M] et à Madame [Y] [V] [M] la somme de 450 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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