TJ Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 24/01134
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Texte de la décision
Du 20 septembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01134 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDU
S.A.E.M ADOMA
C/
[R] [P]
- Expéditions délivrées à
Me Bertrand CHAVERON
- FE délivrée à
Me Merlène LABADIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.E.M ADOMA RCS Paris 788 058 030
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P] ayant pour curateur SA2P AOGPE
né le 25 Juin 1990 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Merlène LABADIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Août 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2020, à effet du 1er décembre 2020, la SAEM ADOMA a consenti à Monsieur [R] [P] un contrat de résidence portant sur un logement meublé dans une résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 5].
Par décision de justice en date du 28 septembre 2018, Monsieur [R] [P] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée dont l’exercice a été confiée à l'AOGPE SA2P ; cette mesure a été renouvelée suivant décision en date du 8 mars 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 janvier 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [R] [P] de se conformer au règlement intérieur et de faire cesser tout tapage. Ce courrier réceptionné par Monsieur [R] [P] le 6 février 2024, a aussi été notifié à l'AOGPE SA2P qui en a accusé réception le 5 février 2024.
Par acte introductif d'instance en date du 31 mai 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 9 août 2024 aux fins de :
Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise,Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [R] [P], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5],Dire que le délai de deux mois de l'article L412-1 du Code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce,Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et du concours de la force publique,Condamner Monsieur [R] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance, soit 502,73 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à son départ effectif des lieux,Le condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à ADOMA la somme de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
L'assignation en date du 31 mai 2024 a été notifiée à l'AOGPE SA2P en sa qualité de curatrice de Monsieur [R] [P] par courrier du 2 août 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception.
Au soutien de sa demande, qu’elle maintient à l’audience, la SAEM ADOMA, représentée par son avocat, et en réplique à l’exception de nullité soulevée en défense, soutient que l’article 468 alinéa du code civil prévoit que l’assistance est requise pour que la personne introduise une action en justice ou y défende, et que l'assignation en date du 31 mai 2024 a été notifiée à l'AOGPE SA2P en sa qualité de curatrice de Monsieur [R] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2024 afin qu’elle l’assiste. Elle indique que Monsieur [R] [P] ne respecte pas le règlement intérieur, faisant subir à ses voisins des nuisances sonores de jour comme de nuit. Elle indique produire une déclaration de main courante en date du 20 septembre 2023, une plainte déposée par une voisine en date du 6 décembre 2023 ainsi que trois attestations de témoins déclarant subir des nuisances sonores. Elle mentionne l'intervention, sans effet, de la police municipale le 14 juin 2023. Elle ajoute qu'une tentative de médiation a eu lieu le 27 juillet 2023.
Monsieur [R] [P], représenté par son avocat, sollicite du juge de :
A titre principal,
Constater la nullité de l'assignation pour défaut de signification au curateur,A titre subsidiaire,
Constater l'existence de contestations sérieuses,Déclarer le juge des contentieux de la protection statuant en référé incompétent,A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société ADOMA de sa demande de résiliation judiciaire du bail,Débouter la société ADOMA de sa demande d'expulsion de Monsieur [P],Débouter la société ADOMA de ses plus amples et contraires demandes,Condamner la société ADOMA à payer à Monsieur [R] [P] la somme de
500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société ADOMA aux entiers dépens.
A l'appui de sa défense, Monsieur [R] [P] indique que l'assignation qui lui a été délivrée le 31 mai 2024 ne fait aucunement mention de la mesure de curatelle renforcée et n'a pas été signifiée à l'AOGPE SA2P. Il ajoute contester la réalité des troubles avancés par la SAEM ADOMA et indique qu'aucune pièce ne démontre la réalité de telles nuisances.
A l’audience, le délibéré a été fixé au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’assignation délivrée à Monsieur [R] [P] :
Selon les dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 467 alinéa 3 du Code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur.
De même, une personne placée sous le régime de la curatelle ne peut pas introduire une action en justice ni se défendre dans une instance en cours sans l’assistance de son curateur dont le concours est obligatoire en application de l’alinéa 3 de l'article 468 du Code civil, sous peine de nullité de l’action introduite seule par un majeur en curatelle ou de nullité de l’acte introduisant l’instance dans laquelle il serait défendeur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [P] a été placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du juge des tutelles en date du 28 septembre 2018, l'AOGPE SA2P ayant été désignée en qualité de curatrice. Cette mesure a été renouvelée par décision du 8 mars 2023.
Ainsi, n'ayant pas la capacité d'agir ou de se défendre seul en justice, Monsieur [R] [P] doit être assisté et pour ce faire, il incombe à la partie qui l’assigne, d’assigner aussi son curateur afin qu’il l’assiste.
Or la SAEM ADOMA n’a pas fait signifier l’assignation au curateur alors même qu’au jour de la délivrance de l'assignation litigieuse en date du 31 mai 2024, la SAEM ADOMA avait connaissance de l'existence de la mesure de protection bénéficiant au défendeur pour avoir notifié à l'AOGPE SA2P le courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 janvier 2024 mettant en demeure Monsieur [R] [P] de se conformer au règlement intérieur et de faire cesser tout tapage.
Il résulte des articles 121 et 126 du Code de procédure civile que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, l'absence de signification d'une assignation au curateur constitue une irrégularité de fond entrainant la nullité de l'acte, ne requérant pas la démonstration d'un grief et dont la régularisation postérieure subséquente est prohibée, notamment en vue d'assurer, en toute cause, de manière effective, la protection juridique du majeur protégé attrait ou agissant en Justice.
En l'espèce, l'AOGPE SA2P, non visée par l'assignation litigieuse, n'est pas partie prenante à l'instance.
La SAEM ADOMA soutient avoir satisfait à son obligation par la notification à l'AOGPE SA2P de l'assignation délivrée à Monsieur [R] [P] le 31 mai 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2024.
Cependant l'assignation du 31 mai 2024 délivrée à Monsieur [R] [P] a été notifiée à l'AOGPE SA2P par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 août 2024, mais dont la preuve de dépôt à La Poste produite aux débats est en date du 5 août 2024, soit moins de trois jours avant l’audience.
Au demeurant, cette notification tardive, n'a pas été faite dans les formes prescrites par l'alinéa 3 de l'article 467 du Code civil, à savoir une signification dont le monopole est conféré à un commissaire de justice.
En l'absence de signification faite au curateur, et ce, dans un délai raisonnable, Monsieur [R] [P] n'a pas été mis en mesure de bénéficier de l'assistance de l'AOGPE SA2P.
Dès lors, il convient de déclarer nulle et non avenue l'assignation délivrée le 31 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
La SAEM ADOMA, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner la SAEM ADOMA à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 500 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULONS l’assignation délivrée à Monsieur [R] [P] ;
CONDAMNONS la SAEM ADOMA aux dépens ;
CONDAMNONS la SAEM ADOMA à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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