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TJ Lille, 9 oct. 2024, RG 24/02174


Vérifier : TJ Lille, 9 oct. 2024, RG 24/02174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
24/02174
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6706c5fef1d01e3c86efc65c

Texte de la décision

10,467 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [X]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [G]

DEFENDEUR :
M. [Y] [X]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [F], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : interprétariat par téléphone, pas d’élément permettant de vérifier que l’interprète est inscrit sur la liste du procureur

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/10/2024 à 09h00 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/10/2024 reçue et enregistrée le 08/10/2024 à 09h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [G] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [X]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [F], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 07 octobre 2024 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 08 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 09H01, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [Y] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- conditions interprétariat, interprète par téléphone mais il n’est pas justifié qu’il figure sur la sur la liste du Procureur.

Le représentant de l’administration indique qu’il n’est justifié d’aucun grief et que les réquisitions sont versées à la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la violation des articles L141-3 et L813-5 du CESEDA concernant l’interprète

Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Au terme de l’article 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

Le conseil de [Y] [X] indique qu’il n’est pas justifié de l’inscription sur la liste établi par le procureur de la République de l’interprète qui a procédé par téléphone à la notification du placement en retenue.

Le placement en rétention notifié le 7 octobre 2024 à 09H10 est faite par un interprète en langue arabe par téléphone dont le nom est bien repris. La réquisition (P15) est faite au nom cet interprète étant précisé “interprète figurant sur la liste agréée par le Procureur de la République de Lille.

Ce moyen n’est donc pas fondé en fait. Il doit être rappelé de manière superfétatoire qu’il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, et qu’il n’est justifié d’aucun grief..

Le moyen est rejeté.

***

Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il est donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11/10/2024 à 09h00.

Fait à LILLE, le 09 Octobre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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