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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 24/01542


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Date
07/10/2024
Numéro
24/01542
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
6706c72cf1d01e3c86eff4b9

Texte de la décision

2,218 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01542 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTMX
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4] C/ [N] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4],
représenté par son syndic en exercice la société Régie Thiebaud, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024

Notification le
à
Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS - 566, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 23 Juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4], a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Monsieur [N] [X].

Par message RPVA du 26 septembre 2024, Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS a, pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Monsieur [N] [X] n’a pas constitué avocat.

Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4], sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] [Localité 4], sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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