TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/00901
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03650 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/00901 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5R
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MILLEPIED Michèle
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG n° 24/00901
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 février 2024, l’association [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° 70483134 décernée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 7 février 2024, et signifiée le 9 février 2024 pour la somme de 20 136 euros, dont 1 551 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour août, novembre et décembre 2022, janvier, février, mai, juillet, août, septembre et octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de :
Constater que le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte en litige n’est pas contesté,Valider la contrainte n° 70483134 pour un montant de 20 136 euros, soit 18 585 euros en cotisations et 1 551 euros en majorations de retard,Condamner l’association [6] à lui payer la somme de 20 136 euros due au titre de la contrainte n° 70483134 ainsi que les frais de signification d’un montant de 73, 28 euros.
A l’appui de ses prétentions, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur fait essentiellement valoir que l’association [6] ne conteste pas le bien-fondé des sommes réclamées. Elle ajoute que l’association a sollicité des délais de paiement et qu’un refus lui a été adressé au motif que le montant de la part salariale n’était pas réglé.
A l’audience, l’association [6] demande au Tribunal de lui accorder des délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, l’association fait valoir qu’elle ne conteste pas la dette.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, en application de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du Tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, l’association [6] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 février 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 9 février 2024.
Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 131-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, l’association [6] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 9 février 2024.
En conséquence, il conviendra de valider la contrainte décernée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à hauteur de 20 136 euros, dont 1 551 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour août, novembre et décembre 2022, janvier, février, mai, juillet, août, septembre et octobre 2023.
L’association [6] sera déclarée redevable de la somme de 20 136 euros, dont 1 551 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour août, novembre et décembre 2022, janvier, février, mai, juillet, août, septembre et octobre 2023.
Sur les demandes de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard » .
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et des remises de dette sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement ou de remise de dette dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du Directeur de sa Caisse.
Il en résulte que seul le Directeur de l'organisme a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement.
Il appartient ainsi à l’association [6] de former ses demandes de délais de paiement auprès du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur.
L’association [6] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L’association [6], qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’association [6] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par l’association [6] le 13 février 2024 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 9 février 2024 ;
DEBOUTE l’association [6] de son opposition ;
VALIDE la contrainte décernée à l’association [6] le 7 février 2024 et signifiée le 9 février 2024 pour un montant de 20 136 euros, dont 1 551 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour août, novembre et décembre 2022, janvier, février, mai, juillet, août, septembre et octobre 2023 ;
CONDAMNE l’association [6] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 20 136 euros, dont 1 551 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour août, novembre et décembre 2022, janvier, février, mai, juillet, août, septembre et octobre 2023 ;
CONDAMNE l’association [6] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE l’association [6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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