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TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/01573


Vérifier : TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/01573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01573
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
6706c859f1d01e3c86f06057

Texte de la décision

11,089 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

JUGEMENT N° 24/03651 du 23 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 24/01573 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Anne CARREL, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MILLEPIED Michèle

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

La Société A Responsabilité Limitée [5] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par un inspecteur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ( ci-après “ l’URSSAF PACA ” ) , et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 18 juillet 2018 faisant état de trois chefs de redressement, puis à une mise en demeure n° 64165261 en date du 10 octobre 2018 d’un montant total de 11 051 euros.

Par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2018, la société [5] a saisi, par l’intermédiaire de son avocate, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie le 12 octobre 2018 d’une contestation portant sur le chef de redressement n° 2, relatif à la réduction générale des cotisations.

Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 18/10877, a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, lequel est devenu Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Le 26 février 2019, la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a explicitement rejeté le recours de la société [5] et maintenu le chef de redressement contesté.

Par jugement du 5 février 2024, rendu sur le siège, le Tribunal a déclaré caduc le recours introduit par la société [5].

Faisant suite à une demande de la société [5] en date du 6 mars 2024, le Tribunal a, par ordonnance présidentielle du 16 avril 2024, rapporté le jugement de caducité du 5 février 2024.

L’affaire, qui porte désormais le numéro RG 24/01573, a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2024.

Par voie de conclusions déposées par son Conseil lors de l’audience, la société [5] demande au Tribunal d’accueillir sa contestation, de réformer la décision de la Commission de recours amiable du 17 mai 2019 reprenant la lettre d’observations du 18 juillet 2018, et ( sic ) d’ordonner les rectifications qui s’imposent.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, indique à l’audience qu’elle ne soulève plus l’irrecevabilité du recours de la société [5]. Aux termes de ses conclusions déposées, elle demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses, de confirmer le bienfondé de la décision de la Commission de recours amiable du 26 février 2019 et de condamner la société [5] au paiement de la somme de 8 902, 99 euros restant due, outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation du chef de redressement n° 2 – Réduction générale des cotisations : règles générales

Aux termes de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit dans son III que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Le montant de la réduction Fillon dépend donc du rapport entre le Salaire Minimum de Croissance et la rémunération annuelle du salarié sur la base de la durée légale du travail, à laquelle est appliqué un coefficient déterminé à l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale.

L'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, prévoit la formule de ce coefficient :
Coefficient = ( T/0,6 ) × ( 1, 6 × Salaire Minimum de Croissance calculé pour un an / rémunération annuelle brute-1 ) .
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13.

En 2015, la valeur T était de 27, 95 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 35 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % .
En 2016, la valeur T était de 28, 02 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 42 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % .
En 2017, la valeur T était de 28, 07 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 1 % et de 28, 47 % pour une entreprise assujettie à un Fonds National d’Aide au Logement à 0, 5 % .

Lors de sa vérification, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [5] avait commis des erreurs de calcul de la réduction Fillon à l’égard de plusieurs salariés, et ce sur les trois années contrôlées.

L’inspecteur du recouvrement a ainsi redressé les sommes de 961 euros sur l’année 2015, 1 524 euros sur l’année 2016 et 769 euros sur l’année 2017.

La société [5] fonde sa contestation sur un courriel d’un organisme de gestion, la société [4], qui considère que les calculs de l’inspecteur sont erronés.

Reprenant les termes de ce courriel, la requérante reproche à l’URSSAF de ne pas avoir appliqué les termes de la circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales, qui prévoit la proratisation du calcul du Salaire Minimum de Croissance pour les salariés absents ou en congés payés.

Elle prend l’exemple de Monsieur [Z] [E], en indiquant qu’il a été en congés payés en août et décembre 2017 et que, ce faisant, le Salaire Minimum de Croissance aurait dû être proratisé sur ces périodes.

Or, d’une part, le Tribunal observe que la contestation de la société [5] n’est fondée que sur le cas de Monsieur [Z] [E], qui n’est au demeurant pas justifié, et ce alors même que ce chef de redressement concerne plusieurs salariés.

D’autre part, il est rappelé que la proratisation des éléments de salaire n’est prévue par l’article 6.3 de la circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 que dans l’hypothèse où le contrat de travail est suspendu sans maintien ou avec maintien partiel de la rémunération, ce qui ne concerne donc pas les salariés bénéficiant de congés payés.

L'article L. 241-15 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet que pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature.

Ainsi, dans le cas d'une absence avec maintien intégral du salaire, la société [5] n'est pas fondée à proratiser le calcul du Salaire Minimum de Croissance.

La contestation de la société [5], qui n’est ni justifiée ni fondée, sera en conséquence rejetée.

Il conviendra, par suite, de condamner la société [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 8 902, 99 euros restant due au titre du redressement notifié le 18 juillet 2018.

En revanche il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 26 février 2019, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [5], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande d’allouer à l’URSSAF PACA l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle sollicite. La société [5] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DEBOUTE la Société A Responsabilité Limitée [5] de l’intégralité de ses prétentions,

CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [5] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 8 902, 99 euros restant due au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 18 juillet 2018, et ayant donné lieu à une mise en demeure n° 64165261 en date du 10 octobre 2018,

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme de recouvrement et la Commission de recours amiable,

CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [5] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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