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TJ Paris, 2 oct. 2024, RG 22/01515


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Date
02/10/2024
Numéro
22/01515
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
6706c984f1d01e3c86f081bc

Texte de la décision

3,581 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXD6T

N° MINUTE :

Requête du :

02 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Monsieur [F] [H] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE [Localité 6]-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ROMIL, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 02 Octobre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXD6T

DEBATS

A l’audience du 02 octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 22 août 2024, reçue au greffe le 26 août 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voi déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 6] au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par sa salariée Madame [D] [X] le 9 juillet 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024 puis renvoyée à l'audience du 2 octobre 2024 à laquelle les deux parties ont comparu.

A la barre, la SAS [5], par l'intermédiaire de son représentant, a déclaré au tribunal se désister de son recours. La CPAM de [Localité 6] a déclaré accepter ledit désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la SAS [5], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de [Localité 6] et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la SAS [5] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SAS [5] ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de [Localité 6] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [5].

Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXD6T

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : C.P.A.M. DE [Localité 6]-[Localité 2]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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