TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/05111
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45FB
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
Association AURORE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCPA DROUX BAQUET en la peronne de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de Seine Saint Denis,vestiaire 191
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
demeurant au sein de la Pension de famille [Localité 2]
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45FB
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un acte sous seing privé du 03 février 2023, l'Association AURORE a donné en location à Monsieur [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour une redevance de 427,67 euros par mois.
Monsieur [V] n’ayant pas réglé l'intégralité des redevances, l'Association AURORE lui a fait délivrer un commandement de payer le 1er mars 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 2881,14 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, l'Association AURORE a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
▸ constater l'acquisition de la clause résolutoire du titre d'occupation et l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [V] eu égard aux impayés de redevables et à l'absence de justification d'une assurance multirisque habitation,
▸ subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation pour redevances impayées et absence de justification d'une assurance multirisque habitation,
▸ condamner Monsieur [V] à libérer le logement qu'il occupe au sein de la Pension de famille [Localité 2], [Adresse 3],
▸ autoriser son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe,
▸ condamner Monsieur [V] à régler la somme de 3666,42 euros au titre de son arriéré locatif, compte arrêté au 03 mai 2024 (échéance de mars 2024 incluse) avec intérêts à compter du 1er mars 2024 (date du commandement),
▸ condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du 02 mai 2024 et à échoir jusqu'à complète libération des lieux,
▸ condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
A cette date, l'Association AURORE par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé la dette locative à la somme de 4551,70 euros.
En défense, Monsieur [V] a comparu en personne et exposé sa situation personnelle et financière.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la résiliation du titre d'occupation
Le contrat signé par les parties prévoit dans son article 11 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de la redevance trois mois consécutifs, entraînant la résiliation de plein droit du titre d'occupation deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [V], locataire du logement situé Pension de famille [Localité 2], [Adresse 3] était redevable d’un arriéré de 2881,14 euros à la date de délivrance du commandement de payer le 1er mars 2024, lequel a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée dans le titre d'occupation.
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement de payer, Monsieur [V] n’a pas réglé l’intégralité de la dette.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de séjour sont acquis et de constater que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 02 mai 2024.
- Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de redevances:
Le paiement des loyers, redevances, et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du résident, résultant des dispositions du contrat signé entre les parties.
Le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur [V] restait devoir la somme de 4551,70 euros au titre des échéances impayées au 05 juin 2024.
Monsieur [V], qui ne conteste pas le montant de la dette locative, sera condamné à verser cette somme à l'Association AURORE, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, le débiteur ayant constitué une dette locative dès son entrée dans les lieux et n'ayant versé qu'une somme totale de 480 euros depuis janvier 2024, alors qu'il dispose de ressources puisqu'il perçoit le RSA, il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement, n'étant manifestement pas en situation de régler ses échéances courantes auxquelles s'ajouteraient des mensualités de remboursement.
- Sur l'expulsion:
Monsieur [V] étant occupant sans droit ni titre depuis le 02 mai 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
- Sur l'indemnité d'occupation :
L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme prévue dans le contrat de séjour résilié et de condamner Monsieur [V] à son paiement à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés à l'Association AURORE ou à son mandataire.
- Sur les mesures accessoires :
Monsieur [V], qui succombe, supportera les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient en équité, de condamner Monsieur [V] à payer à l’Association AURORE qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 02 mai 2024, du contrat de séjour consenti par l' Association AURORE à Monsieur [V] portant sur un local à usage d'habitation situé Pension de famille [Adresse 3] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [V], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, l'Association AURORE pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [V] à payer à l'Association AURORE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance du logement actualisé, qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à l'Association AURORE ou à son mandataire, ou par l'expulsion ;
Condamne Monsieur [V] à payer à l'Association AURORE la somme de 4551,70 euros au titre des redevances et impayés, échéance de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [V] à payer à l'Association AURORE une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 19 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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