TJ Paris, 2 oct. 2024, RG 23/01514
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01514 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4MU
N° MINUTE :
Requête du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2024
DEMANDEUR
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ROMIL, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Octobre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01514 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4MU
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 avril 2023, reçue au greffe le 2 mai 2023, Madame [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la notification d'indu qui lui a été adressés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] pour un montant de 318,08 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle seul Madame [W] [I] a comparu, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] ayant sollicité une dispense de comparution.
Par courrier expédié le 20 novembre 2023, Madame [W] [I] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5], le dossier ayant finalement étét régularisé.
Par courrier du 20 août 2024, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] a déclaré accepter ce désistement.
A la barre, Madame [W] [I] a réitéré sa volonté de se désister de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [W] [I], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [W] [I] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [W] [I] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [I].
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01514 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4MU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [I]
Défendeur : C.P.A.M. DE [Localité 4]-[Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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