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TJ Paris, 2 oct. 2024, RG 23/01509


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Date
02/10/2024
Numéro
23/01509
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
6706c98ff1d01e3c86f08372

Texte de la décision

3,643 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01509 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4KR

N° MINUTE :

Requête du :

26 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [K]
domicilié : chez MONSIEUR [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non-comparant ni représentée

DÉFENDERESSE

CAF DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ROMIL, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 02 Octobre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01509 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4KR

DEBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 26 avril 2023, reçue au greffe le 02 mai 2023, Monsieur [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) de [Localité 2] lui refusant le versement rétroactif de l'allocation aux adultes handicapés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle Monsieur [K] [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par courriel en date du 24 septembre 2024, Monsieur [K] [Z] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la CAF de [Localité 2] au motif que celle-ci a procédé au règlement de la totalité de ses droits.

A la barre, la CAF de [Localité 2], par l’intermédiaire de sa représentante a déclaré accepter ledit désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [K] [Z], de constater l'acceptation de ce désistement par la CAF de [Localité 2] et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [K] [Z] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [Z] ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CAF de [Localité 2] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [Z].

Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 23/01509 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4KR

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [Z] [K]

Défendeur : CAF DE [Localité 2]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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