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TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 20/01128


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Date
03/10/2024
Numéro
20/01128
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
6706c98ff1d01e3c86f0837a

Texte de la décision

6,236 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS[1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me MONTANIER par LS le:

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 20/01128 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3OI

N° MINUTE :

Requête du :

06 Mars 2020

JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par: Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par: Mme [K] [U]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame PELLETIER

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition

Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/01128 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3OI

DEBATS

A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception enregistré le 9 mars 2020 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Y] [O] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 6 novembre 2019 relatif à un courrier de l’URSSAF en date du 1er octobre 2019 ayant pour objet un « réajustement des cotisations 2017 et complément », l’URSSAF estimant qu’il était redevable d’un complément de cotisations de 10.633 euros au titre de l’année 2017.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-01128.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 juin 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. »

L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Monsieur [Y] [O], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :

- L’URSSAF a renoncé au bénéfice du courrier de réajustement en date du 1er octobre 2019, étant d’accord avec l’assiette de cotisations déclarée par Monsieur [O] au titre de l’année 2017, et constatant que les cotisations afférentes à cette année ont bien été réglées par ce dernier ;

- Monsieur [Y] [O] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que le recours est régularisé, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE ayant renoncé au bénéfice du courrier de réajustement en date du 1er octobre 2019 ;

CONSTATE que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE a acquiescé aux demandes formées par Monsieur [Y] [O] dans son recours enregistré sous le numéro de répertoire général n°20-01128 telles qu’actualisées à l’audience du 18 juin 2024 ;

CONSTATE que Monsieur [Y] [O] a renoncé à toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général n°20-01128 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.

Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2024,

Le Greffier Le Président
N° RG 20/01128 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3OI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [Y] [O]

Défendeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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