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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 8 oct. 2024, RG 24/07155


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Date
08/10/2024
Numéro
24/07155
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6706c990f1d01e3c86f0839b

Texte de la décision

4,138 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Samy DE BOISVILLIERS ; Me Laurence REBOULLEAU

rectifie le jugement du 07 novembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/01308

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/07155 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PQ2

NUMERO RG INITIAL : 23/01308

Requête en rectification du :
22 juillet 2024
N° MINUTE :
1-2024

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 08 octobre 2024

DEMANDEURS
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0601

DÉFENDEURS
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN8

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 08 octobre 2024

Le magistrat en charge du dossier a rendu le 7 novembre 2023 une décision dans l'affaire opposant Madame [X] [J] et Monsieur [N] [L] à Madame [T] [H] et Monsieur [O] [H].

Par requête du 22 juillet 2024, le conseil de Madame [X] [J] et Monsieur [N] [L] a sollicité la rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant la décision du 7 novembre 2023 tenant à ce que les condamnations en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens soient à la charge des défendeurs dans le dispositif, comme c’est le cas dans la motivation de la décision.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

Aucune observation n'a été effectuée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient d’indiquer dans le dispositif les mentions suivantes :
“CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] et Monsieur [O] [H] à payer à Madame [X] [J] et Monsieur [N] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] et Monsieur [O] [H] aux dépens de l'instance”.

Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 4 avril 2024,

Modifions le dispositif de ladite décision comme suit :
“CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] et Monsieur [O] [H] à payer à Madame [X] [J] et Monsieur [N] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] et Monsieur [O] [H] aux dépens de l'instance”.

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

Laissons les frais à la charge du Trésor public

LE GREFFIER LE JUGE

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