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TJ Paris, 9 oct. 2024, RG 23/01996


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Date
09/10/2024
Numéro
23/01996
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
Autre
Id
6706c998f1d01e3c86f08529

Texte de la décision

7,863 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/01996
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCLH

N° PARQUET : 23/664

N° MINUTE :

Requête du :
09 Février 2023

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1] - ALGERIE

représenté par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0525

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 9 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01996

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [R] [P] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [P] notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023,

Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2024,

Décision du 9 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01996

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [R] [P], se disant né le 23 février 1997 à [Localité 3] (Algérie), sollicite du tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française et de prononcer qu'il est de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [S] [J], est française par « double droit du sol » pour être née en France le 14 juillet 1980 à [Localité 4] (Isère), de parents nés en Algérie alors département français d'outre-mer antérieurement au 3 juillet 1962.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits par l'intéressé n'étaient pas conformes à la législation algérienne et ne pouvaient se voir reconnaître de force probante et qu'il ne produisait aucun élément de possession d'état de français (pièce n°1 du requérant).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

En réplique, le requérant fait valoir que l'article 1045-1 du code de procédure civile n'est entré en vigueur qu'au 1er septembre 2022 ; que lors de sa demande de certificat de nationalité française ayant donné lieu à la décision de refus du 12 août 2020 aucun formulaire n'existait; qu'il produit la copie du dossier de demande de certificat de nationalité française déposé le 11 avril 2019 et remis par le greffe du pôle de la nationalité le 24 mai 2023.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoi au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire CERFA, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence. Les pièces accompagnant la requête n'ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.

Ainsi, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, le requérant est tenu de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 précité.

Or, aucun formulaire n'accompagne la requête de M. [R] [P].

Par ailleurs, le requérant sollicite du tribunal de « prononcer qu'il est de nationalité française ». Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil, par voie d'assignation.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [R] [P] ;

Condamne M. [R] [P] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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