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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/05109


Vérifier : TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/05109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/05109
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
6706c999f1d01e3c86f08541

Texte de la décision

11,127 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/05109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45EW

N° MINUTE : 18/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2024

DEMANDERESSE
La société HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT)
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1311

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, greffier

Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45EW

EXPOSÉ DU LITIGE:

Par acte sous seing privé du 07 mars 2023, la société HÉNÉO a conclu avec Monsieur [I] un contrat de sous location meublée en Résidence universitaire portant sur un logement sis [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 3].

Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au débiteur le 10 novembre 2023 pour un montant de 1673,43 euros au titre des loyers et charges impayés et est resté sans effet.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société HÉNÉO a fait assigner en référé Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ constater la résiliation du contrat de location depuis le 10 décembre 2023 et juger que depuis cette date, Monsieur [I] est occupant sans droit ni titre,
▸ ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 3], et si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir,
▸ ordonner qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
▸ condamner Monsieur [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
▸ condamner Monsieur [I] à lui payer la somme provisionnelle de 3337,83 euros suivant décompte arrêté au 18 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, au titre des redevances et charges arriérés, ainsi que les indemnités d'occupation impayées avec intérêts de droit,
▸ condamner Monsieur [I] à s'acquitter de l'intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement,
▸ condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'assignation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.

Lors des débats, la société HÉNÉO par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4227,99 euros.

En défense, Monsieur [I] bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat:

L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « II. - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [I], bénéficiaire d’un contrat de sous location en résidence universitaire portant sur logement situé [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 3] n’a pas réglé ses échéances courantes.

L'article 4.6 du contrat contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit.

Au regard des éléments du dossier, il apparaît que la société HÉNÉO justifie avoir fait délivrer à Monsieur [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 novembre 2023 pour un montant de 1673,43 euros au titre des loyers et charges impayés, lequel est resté sans effet pendant plus d'un mois.

Il convient dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à compter du 11 décembre 2023.

L’expulsion de Monsieur [I] sera en conséquence ordonnée, ce dernier étant occupant sans droit ni titre depuis cette date. Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Monsieur [I] sera par ailleurs condamné à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du contrat de sous location et jusqu’à libération complète et définitive des lieux, égale au montant du loyer qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi normalement avec la société HÉNÉO, majoré des charges et des prestations obligatoires.

- Sur la demande en paiement des échéances :

Le paiement des loyers aux termes convenus dans le contrat de sous location conclu entre les parties est une obligation essentielle de l’occupant, résultant des dispositions contractuelles.

En l’espèce, la société HÉNÉO produit un décompte démontrant que Monsieur [I] restait devoir la somme de 4227,99 euros au 20 juin 2024. Néanmoins, en l’absence du défendeur à l'audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant tel que fixé dans l’acte introductif d’instance, soit 3337,83 euros au titre des impayés. La situation du débiteur étant inconnue et sa dette en constante augmentation, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société HÉNÉO qui a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice. Monsieur [I] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros.

- Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Monsieur [I] qui succombe supportera les dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.

- Sur l'exécution provisoire:

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,

D’ores et déjà, vu l'urgence,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous location à commpter du 11 décembre 2023 liant Monsieur [I] et la société HÉNÉO et portant sur le logement situé [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 3];

Dit en tant que de besoin que Monsieur [I] devra libérer les lieux, restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

Condamne Monsieur [I] à payer à la société HÉNÉO une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et aux charges et prestations obligatoires, tels qu’ils auraient été fixés si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de sous-location et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamne Monsieur [I] à payer à la société HÉNÉO la somme provisionnelle de 3337,83 euros au titre des loyers et charges dues, terme de mars 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Précise que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboute les parties de leurs demandes plus ample ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamne Monsieur [I] à payer à la société HÉNÉO une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [I] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût de l'assignation et du commandement de payer.

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 19 septembre 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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