TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 20/01278
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 20/01278 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YU
N° MINUTE :
Requête du :
10 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
Représentée par Mme [X] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/01278 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YU
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception enregistré le 16 avril 2020 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [T] [U] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d'ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l'URSSAF) n'ayant pas répondu à son recours du 13 décembre 2019 relatif à une mise en demeure en date du 5 novembre 2019 lui réclamant une somme totale de 9.349 euros correspondant à des cotisations et contributions afférentes à une régularisation au titre de l'année 2018 pour un montant de 23.114 euros, ainsi qu' à des majorations de retard pour un montant de 462 euros, après déduction de versements d'un montant global de 14.227 euros.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-01278.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 18 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 384 du Code de procédure civile, " en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. "
L'article 408 du même code dispose que " l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. "
L'article 410 alinéa 1 du même code dispose que " l'acquiescement peut être exprès ou implicite. "
L'URSSAF ne conteste pas les demandes de Madame [T] [U], acquiesce à celles-ci au sens de l'article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :
- L'URSSAF a renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 5 novembre 2019, ses services ayant procédé à un réexamen du dossier et rectifié l'assiette CSG/CRDS 2018, de telle sorte que les causes de cette mise en demeure ont d'ores-été-déjà été soldées par un règlement du 13 décembre 2019, et que le recours est devenu sans objet ;
- Madame [T] [U] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ayant renouvelé lors de l'audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d'elles conservera la charge des frais qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le recours est régularisé, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d'ÎLE-DE-FRANCE ayant renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 5 novembre 2019;
CONSTATE que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d'ÎLE-DE-FRANCE a acquiescé aux demandes formées par Madame [T] [U] dans son recours enregistré sous le numéro de répertoire général 20-01278 telles qu'actualisées à l'audience du 18 juin 2024 ;
CONSTATE que Madame [T] [U] a renoncé à toute demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-01278 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01278 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR5YU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [U]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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