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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/05107


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Date
19/09/2024
Numéro
24/05107
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
6706c99af1d01e3c86f08566

Texte de la décision

6,853 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Monsieur [Z] [Y]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/05107 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45EO

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2024

DEMANDERESSES
Madame [H] [P] épouse [G]
demeurant [Adresse 5]

La société SEYNA
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
ayant pour mandataire la société GARANTME dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par , juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE,greffier

Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05107 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45EO

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2020, Madame [G] a donné en location à Monsieur [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer de 915 euros par mois.

Par acte séparé du même jour, la société SEYNA s'est portée caution solidaire du locataire vis à vis de la bailleresse.

Monsieur [Y] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, Madame [G] lui a fait délivrer un commandement de payer le 15 novembre 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 5616,25 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Madame [G] et la société SEYNA, caution, représentée par la société GARANTME, ont fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 15 janvier 2024, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
▸ condamner Monsieur [Y] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et lui remettre les clés du logement à compter du jugement à intervenir,
▸ ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de Monsieur [Y] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,
▸ dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
▸ condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 5243,50 euros au titre de loyers et charges dus au terme de mars 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, dont 4210,68 euros à la bailleresse et 1032,82 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant,
▸ condamner Monsieur [Y] à payer à la bailleresse une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisés par la remise des clés,
▸ condamner Monsieur [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023.

La dénonciation au préfet est intervenue le 30 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.

A cette date, Madame [G] et la société SEYNA, caution, par l'intermédiaire de leur avocat ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, actualisant la créance de la bailleresse à la somme de 6830,95 euros, la dette de 1032,82 euros à l'égard de la société SEYNA ayant été soldée.

En défense, Monsieur [Y] a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière sollicitant son maintien dans les lieux et contestant le montant de la dette locative compte-tenu des règlements effectués.

Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'un échéancier, la bailleresse a fait part de son opposition à l'audience.

Aucun diagnostic social n'a été versé au dossier avant l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

En cours de délibéré, le locataire a produit un décompte arrêté au 21 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l’espèce, les requérants indiquent à l'audience que Monsieur [Y] est redevable d'une somme de 7863,77 euros au total au titre des loyers et charges impayés, échéance de juin 2024 incluse, et produisent un décompte en ce sens, précisant que la créance de la société SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse, a été réglée à hauteur de 1032,82 euros, Monsieur [Y] restant donc redevable d'une somme de 6830,95 euros à l'égard de la bailleresse

Or Monsieur [Y] produit à l'audience un extrait de compte établi par la STI qui gère le bien de la bailleresse, en date du 06 mai 2024, dont les opérations ne correspondent pas à celles mentionnées sur le décompte produit par la bailleresse, notamment concernant les versements du débiteur.

Ce dernier verse également en cours de délibéré un décompte de la STI actualisé au 21 juin 2024, mentionnant une dette de 2708,24 euros et non 7863,77 euros au 1er juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, tandis que compte-tenu des versements effectués postérieurement à cette date par le locataire, seul un reliquat de dette de 863,15 euros subsiste au 21 juin 2024.

Compte-tenu de l'écart considérable existant entre le montant de la dette locative telle qu'établie par la bailleresse et celui de la dette mentionné par son mandataire, la STI, et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats afin que les parties produisent tous les éléments de nature à permettre de fixer la dette locative.

Les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2024 à 15 h30 (audience ACR),

Dit que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée,

Réserve les dépense et l’ensemble des demandes.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 19 septembre 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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