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TJ Paris, 29 avr. 2024, RG 24/00342


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Date
29/04/2024
Numéro
24/00342
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6706c99bf1d01e3c86f08590

Texte de la décision

5,607 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [U]
Monsieur [Y] [U] divorcé [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Francois LOYE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y4L

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE
Association AIPF IDRAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francois LOYE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T692

DÉFENDEURS
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [Y] [U] divorcé [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y4L

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2019, Monsieur [S] [U] s'est inscrit auprès de l'association internationale pour la formation (AIPF) pour suivre un Bachelor Marketing et Business, pour les années 2019 à 2022.
Monsieur [Y] [U] devait s’identifier en qualité de répondant financier (personne en charge du paiement des frais de scolarité) et également de caution solidaire.

Une partie des frais d'inscription n'ayant pas été acquittés, l'AIPF a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, Monsieur [S] [U] et Monsieur [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
– 5400 euros au titre du solde des frais de scolarité, avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2020 ;
– 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 5 mars 2024.

L'AIPF, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.

Monsieur [S] [U] et Monsieur [Y] [U], tous deux cités par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les frais d'inscription:

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, et réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'AIPF, notamment du contrat du 29 juillet 2019, des factures et du décompte, que Monsieur [S] [U] et Monsieur [Y] [U] (en qualité de caution solidaire) restent lui devoir, en exécution de ce contrat, la somme de 5400 euros, somme non contestée par les 'intéressés.

En conséquence, Monsieur [S] [U] et Monsieur [Y] [U] (en qualité de caution solidaire) seront solidairement condamnés au paiement à l'AIPF de la somme de 5400 euros, au titre du solde des frais de scolarité resté dû, avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2020, date de la mise en demeure.

II. Sur les demandes accessoires:

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [U] et Monsieur [Y] [U], parties qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'AIPF, Monsieur [S] [U] et Monsieur [Y] [U] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de l'Association Internationale pour la Formation (AIPF) ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Monsieur [Y] [U] au paiement à l'Association Internationale pour la Formation (AIPF) de la somme de 5400 euros au titre du solde des frais de scolarité resté dû, avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2020,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Monsieur [Y] [U] au paiement à l'Association Internationale pour la Formation (AIPF) d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Monsieur [Y] [U] aux dépens de l'instance,

REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024

le greffier le Président

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