TJ Versailles, 23 sept. 2024, RG 24/00545
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00545 - N° Portalis DB22-W-B7I-R76E
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [J] [U]
- CAF DES YVELINES
N° de minute : 24/00911
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00545 - N° Portalis DB22-W-B7I-R76E
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
M. [J] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
Service Recouvrement unifié et fraude
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
Vu la requête transmise par monsieur [J] [U] par lettre recommandée expédiée le 09 avril 2024,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que par courriel en date du 16 août 2024, monsieur [J] [U] a indiqué se désister de sa demande.
Attendu que par courriel en date du 29 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a indiqué qu’elle acceptait le désistement.
Attendu que par plusieurs courriels en date du 23 septembre 2024, monsieur [J] [U] a confirmé qu’il se désistait de sa demande, précisant qu’une solution amiable a été trouvée et a sollicité une dispense de comparution.
À l’audience de ce jour, monsieur [J] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
En défense, la caisse d’allocations familiales des Yvelines, représentée par son mandataire, confirme accepter le désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :
Constate le désistement d’instance de monsieur [J] [U] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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