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TJ Bourg-en-Bresse, 10 sept. 2024, RG 24/01935


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01935
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
6706d0c6f1d01e3c86f22d86

Texte de la décision

4,355 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT de désistement du 10 SEPTEMBRE 2024

N° R.G. : N° RG 24/01935 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY53

N° minute : 24/00069

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 3]

non comparante
ayant pour avocat Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSES

Madame [G] [B]
née le 26 Mars 1963
demeurant [Adresse 4]

comparante

[11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[10]
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

[13]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

[14]
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le
EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 mai 2024, Madame [G] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 04 juin 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [G] [B] et a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.

La décision de recevabilité a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [C], ancien bailleur, le 13 juin 2024, qui l’a contestée par courrier adressé le 24 juin 2024, faisant valoir faisant valoir la mauvaise foi de l'intéressé.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 septembre 2024.

Par courrier en date du 10 septembre 2024, Madame [H] [C] a souhaité se désister de sa contestation.

Madame [G] [B] a comparu et n'a pas fait valoir de demandes particulières.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

→ Sur le désistement :

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, il y a lieu de tirer toutes les conséquences juridiques du courrier du 10 septembre 2024, de Madame [H] [C] et de constater le désistement du créancier quant à sa contestation relative à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [G] [B].

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe;

CONSTATE le désistement de Madame [H] [C] relatif à sa contestation de la décision de la commission de surendettement en date du 04 juin 2024 relative à la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [G] [B] ;

DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [G] [B] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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