TJ Bourg-en-Bresse, 10 sept. 2024, RG 24/01280
Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 10 sept. 2024, RG 24/01280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT de désistement du 10 SEPTEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/01280 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW4H
N° minute : 24/00068
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le 04 Décembre 1971
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie SAVOURNIN avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
[T] ML IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
ayant pour avocat Me Jean-François BOGUE avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 janvier 2024, Monsieur [Z] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 janvier 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Z] [H].
Par courrier réceptionné au greffe le 29 avril 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion initiée par le bailleur de Monsieur [Z] [H], la société [T] ML IMMOBILIER.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 juin 2024 et le dossier a fait l'objet d'un renvoi.
Par conclusions en date du 9 septembre 2024, Monsieur [Z] [H] a indiqué qu'il a été expulsé le 6 août 2024 et entend se désister de sa demande de suspension des mesures d'expulsion.
A l'audience du 10 septembre 2024, Monsieur [Z] [H] représenté par son conseil a maintenu sa demande de désistement.
Madame [K] [T], représentée par son conseil a accepté le désistement et a sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [H] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
→ Sur le désistement :
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [Z] [H] quant à sa demande de suspension des mesures d'expulsion, accepté par le bailleur.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par Madame [K] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [Z] [H] ;
REJETTE la demande présentée par Madame [K] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.